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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 nov. 2024, n° 23/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [Y], Compagnie d’assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, [Y] / [O]
N° RG 23/02247 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7YQ
N° 24/412
Du 28 Novembre 2024
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[D] [Y] épouse [B]
Compagnie d’assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
[P] [Y]
[C] [O]
SELARL HOR
Le 28 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [D] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 12] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4] (SUISSE)
représentée par Me Marylin PINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Localité 7]
représentée par Me Marylin PINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Marylin PINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 11] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 02 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 25/05/2023, Mme [D] [Y] épouse [B], M.[Z] [Y] et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ont assigné M.[C] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée par le Tribunal Judiciaire de NICE en date du 28/02/2022 à la somme de 9200 euros pour la période comprise entre le 15/04/2022 au 15/10/2022, et d’ordonner une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard sur la période du 16/10/2022 au 15/05/2023 et de 200 euros par jour de retard à compter du 16/05/2023 jusqu’à réalisation effective des travaux de réfection ordonnés, de liquider l’astreinte provisoire prononcée à la somme de 10 600 euros pour la période comprise entre le 16/10/2022 au 15/05/2023, ainsi que de le condamner au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Mme [D] [Y] épouse [B] et M.[Z] [Y] et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 02/09/2024.
Par dernières conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [D] [Y] épouse [B], M.[Z] [Y] et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir à l’appui de leurs prétentions que M.[O] n’a pas déféré à l’obligation judiciaire et n’a pas réalisé les travaux ordonnés. Ils soulignent que les pièces versées par ce dernier ne sont pas probantes.
Par conclusions visées à l’audience, M.[C] [O] sollicite le rejet à titre principal de l’ensemble des demandes formées à son encontre et de condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient avoir fait réaliser au mois de décembre 2022 les travaux de réfections des joints de sa baignoire requis par le jugement du 28/02/2022 et que l’absence de fuite et la réalisation des travaux ordonnés ont été également constatés dans le procès verbal de commissaire de justice du 07/12/2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, sera rendue de manière contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte
Selon les termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard de ces seuls critères. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
La cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique matérielle de se conformer à l’injonction du juge. Ainsi, un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, fait obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe.
Il appartient au débiteur des obligations judiciairement ordonnées d’apporter la preuve de leur exécution ou de la cause étrangère qu’il invoque.
Il convient de rappeler en droit de la responsabilité que la cause étrangère est définie comme un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Transposée à l’astreinte, il s’agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d’astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de justice rendue à son encontre.
***
Il est établi que le jugement du 28/02/2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nice signifié le 14/03/2022 à M.[O] l’a condamné à procéder à la réfection de l’étanchéité dans la salle de bains du 1er étage évaluée à 638 euros par l’expert judiciaire dans un délai d'1 mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Malgré les divergences entre les parties, il ne peut être contesté que selon les pièces versées par M.[O] la société de plomberie CGB a attesté que le 06/12/2022, une mise en eau des joints de la baignoire a été effectuée et de la trappe et qu’il n’y avait rien à signaler tout en notant que le garage de M.[X] n’a pu être inspecté. Selon le constat du commissaire de justice du 07/09/2023, il a été justifié que l’ensemble des joints de la salle de bains ont été refaits récemment , qu’aucune fuite n’a pu être constatée au niveau de la pièce d’eau et qu’enfin la zone était sèche sans trace d’humidité et qu’un regard a été installé par le plombier.
M.[O] a justifié de travaux de réfection requis par le jugement. Toutefois, il ne justifie pas de la date de réalisation de ces derniers avant le 06/12/2023.
Or, le jugement du 28/02/2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nice signifié le 14/03/2022 a prévu de faire réaliser les travaux dans les 1 mois de la signification de la décision. Il n’est pas établi par M.[O] que ce dernier a réalisé les travaux requis dans le délai avant le 15/04/2022.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de liquidation d’astreinte pour une période de 6 mois prévue par la décision, à défaut de justification de la date d’exécution. Toutefois, il conviendra de minorer le montant de l’astreinte ainsi liquidée compte tenu de la réalisation des travaux et de l’enjeu du litige.
En effet, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, il appartient au juge saisi de tenir compte de difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de conformer à l’injonction mais également d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il est patent que les travaux à réaliser ont été chiffrés à une somme de 638 euros par l’expert et que ce montant a été visé dans le dispositif de la décision du 28/02/2022 de sorte que les montants requis de 19 800 euros au total au titre de la liquidation de l’astreinte s’avèrent disproportionnés par rapport à l’enjeu du litige acuellement.
En conséquence, le montant total de l’astreinte ainsi liquidée sur la période de 6 mois considérée sera ramenée à de plus justes proportions en rapport avec l’enjeu du litige et fixée à la somme de 3600 euros.
M.[O] sera ainsi condamné à verser cette somme aux consorts [Y].
Les travaux ordonnés, bien que tardifs ont été exécutés de sorte que la demande de fixation d’une nouvelle astreinte se voit dès lors dépourvue d’objet et sera rejetée.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Sur les frais irrépétibles
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M.[O] à verser à Mme [D] [Y] épouse [B] et M.[Z] [Y] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
M.[O] partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’allouer à Marylin PINELLI avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes relatives aux frais de l’article A 444-10 et suivants du code de commerce notamment et les demandes relatives au défaut de règlement spontané seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du 28/02/2022 du tribunal judiciaire de NICE à l’encontre de M.[C] [O] à la somme globale de 3600 euros,
CONDAMNE M.[C] [O] à payer à Mme [D] [Y] épouse [B] et M.[Z] [Y] la somme de 3600 euros au titre de l’astreinte liquidée,
DEBOUTE Mme [D] [Y] épouse [B], M.[Z] [Y] de leur demande aux fins d’ordonner une nouvelle astreinte,
CONDAMNE M.[C] [O] à payer à Mme [D] [Y] épouse [B] et M.[Z] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[C] [O] aux entiers dépens de l’instance et alloue à Me Marylin PINELLI avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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