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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 20 janv. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00444 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QIF
MINUTE N° RG 25/00444 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QIF
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 20 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge; magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Chloé CANTINOL, greffière,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [U] [R]
né le 18 Juillet 1974 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
assisté(e) de Me AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [X], en langue arabe, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me AZGHAY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
AFFAIRE N° RG 25/00444 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QIF
Monsieur [U] [R] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me AZGHAY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
L’article L. 332-2 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2.
La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte.
L’article L. 343-1 du code précité ajoute que l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
L’article L. 342-9 du même code ajoute qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocat de M. [U] [R] demande de dire n’y avoir lieu à maintien en zone d’attente en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas justifié de la date et de l’heure de présentation de l’intéressé au poste de contrôle à la frontière.
En l’espèce, les décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente ont été prises le 17 janvier 2025 à 1h01. Ces décisions et les autres pièces de la requête ne permettent cependant pas de déterminer la date et l’heure de présentation au poste de contrôle à la frontière.
L’arrivée de son vol le 16 janvier 2025 à 23h01 ne permet pas, à elle-seule, de vérifier la date et l’heure de sa présentation.
Le juge n’est ainsi pas en mesure de contrôler, au vu des pièces de la requête, le caractère raisonnable de la durée du contrôle à la frontière avant le placement de l’intéressé en zone d’attente.
Il n’est pas justifié de contrainte spécifique ayant nécessité une durée importante pour ce contrôle, la seule diligence connue étant l’impression d’une consultation du fichier des personnes recherchées le 16 janvier 2025 à 23h45.
L’irrégularité a privé de l’intéressé d’une notification de ses droits dans les meilleurs délais et, partant, l’a nécessairement empêché de les exercer.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à maintenir en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [U] [R] en zone d’attente à l’aéroport de [3] ;
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 6], le 20 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..20 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..20 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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