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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 24 mars 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OJT
Minute : 25/00069
S.D.C. [Adresse 7]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [S] [T]
Madame [P] [T]
Copie exécutoire : Me Nathalie AUFFRAY
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 27 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 7], pris en la personne de SELARL [R] et ASSOCIES, [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 18/12/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] a fait citer M. [S] [T] et Mme [P] [T] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 3331,6 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 12/11/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 01/01/2024,
— 8,36 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés importantes de gestion, à tel point d’ailleurs qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
A l’audience, le syndicat expose que du fait de règlements intervenus après l’assignation, il maintient uniquement ses demandes au titre des dommages et intérêts et des dépens.
M. [S] [T] expose contester ces demandes dès lors que le syndicat a manqué de lui retourner un premier chèque qui s’est révélé sans provision.
Citée à étude, Mme [P] [T] n’a pas comparu ni été valablement représentée.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
A la différence du désistement de l’instance dans son entier, le désistement de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté au sein du dispositif.
En s’abstenant fautivement et durablement de s’acquitter des charges dont ils se savaient redevables, M. [S] [T] et Mme [P] [T] ont par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard apporté dans le paiement dès lors que la trésorerie du demandeur se trouve obérée à un point tel qu’il bénéficie à ce jour de l’aide juridictionnelle et alors au surplus que le logement constitue manifestement un investissement locatif dont les défendeurs tirent un revenu et qu’il leur appartenait en tout état de cause de vérifier leur compte de charges sans pouvoir reprocher à un titre quelconque au syndicat l’absence de retour de chèques sans provision.
Eu égard au montant de l’arriéré de charges dû, il convient d’apprécier le préjudice subi par le syndicat à la somme de 1000 euros.
Co-auteurs du préjudice subi par le syndicat, M. [S] [T] et Mme [P] [T] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [S] [T] et Mme [P] [T], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement par défaut, assorti de l’exécution provisoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum M. [S] [T] et Mme [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [T] et Mme [P] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OJT
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 7]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [S] [T]
Madame [P] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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