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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 24 sept. 2025, n° 25/05019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/05019
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUBP
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Hubert MAQUET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [X] [T]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à Capital variable
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Juillet 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°[Numéro identifiant 6]acceptée le 18 janvier 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [X] [T] un crédit d’un montant en capital de 25 000 € remboursable en 60 mensualités de 464,62 € hors l’assurance facultative et au taux d’intérêt annuel de 4,37 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [X] [T] de régler la somme de 1 037,99 € sous 8 jours, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
« le constat ou le prononcé de la déchéance du terme qui a eu pour conséquence de rendre immédiatement exigible l’intégralité de la dette,
« la condamnation de Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de 16 625,48 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,37 % à compter du 23 février 2024 et jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire,
« le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave de Monsieur [X] [T] à ses obligations contractuelles,
« la condamnation de Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de 25 000 €, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
« condamner Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
« rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
A l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle le dossier a été retenu, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Régulièrement assigné par dépôt en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [X] [T] n’est ni présent, ni représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
« Sur la demande principale en paiement :
o Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 3 juin 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 30 mai 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
o Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [T] a cessé de régler les échéances du prêt. La demanderesse, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 30 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
o Sur le principe et le montant de la dette :
L’article L.312-39 du code de la consommation et D.312-16, prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ainsi qu’une indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code ajoute : « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-29 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement ».
Selon les dispositions d’ordre public susvisées, en l’absence de toute contestation par le débiteur et en vertu des pièces versées aux débats et des termes de l’assignation, il apparaît que la créance de la société de crédit se décompose comme suit
— Capital restant dû : 13 888,34€,
— Mensualités impayés : 1 517,84 €,
Soit un total de 15 406,18 €.
Monsieur [X] [T] sera condamné au paiement de cette somme avec les intérêts au taux contractuel de la présente décision.
o Sur l’indemnité de 8% :
L’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1152 du code civil si elle apparaît manifestement excessive. que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, cette indemnité de 8% s’élevant à la somme de 1 219,30 € cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est particulièrement élevé, la clause revêt un caractère manifestement excessif. Il convient par conséquent d’en réduire le montant à la somme de 10 € et de condamner Monsieur [X] [T] à son paiement avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
« Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la S.A BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la S.A BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 15 406,18 € au titre du contrat de crédit n° [Numéro identifiant 6]avec intérêts au taux de 4,37 % l’an à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la S.A BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 10 € à titre d’indemnité contractuelle de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la S.A BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge des Contentieux et de la Protection.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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