Tribunal Judiciaire d'Arras, 1re chambre civile, 21 juillet 2025, n° 24/01244
TJ Arras 21 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SCCV NDDL2 n'a pas respecté les délais contractuels de livraison, établissant ainsi l'inachèvement des travaux.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de livraison

    La cour a jugé que la SCCV NDDL2 est redevable de l'indemnité mensuelle convenue dans le protocole d'accord, en raison de son manquement à livrer le bien.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les retards

    La cour a reconnu que les manquements de la SCCV NDDL2 ont causé un préjudice moral aux demandeurs, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Exécution forcée de l'obligation de livraison

    La cour a ordonné à la SCCV NDDL2 d'achever et de livrer les biens, considérant que l'absence de livraison était établie.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la SCCV NDDL2 à rembourser les frais irrépétibles engagés par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, 1re ch. civ., 21 juil. 2025, n° 24/01244
Numéro(s) : 24/01244
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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