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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
===================
ordonnance n° :
du 27 Février 2025
N° RG 24/02791 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQY
===================
[C] [F], [N] [K] épouse [F]
C/
[P] [H], [G] [H]
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me KARM T35
— Me BALLADUR T40
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS A L’ INCIDENT :
Monsieur [C] [F],
demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Madame [N] [K] épouse [F],
demeurant [Adresse 5] ; représentée par Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
Madame [G] [H],
demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 21 novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 décembre 2024. A cette date, elle a été prorogée au 27 Février 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 27 Février 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] cadastré section AY n° [Cadastre 6] et celui situé [Adresse 1] à [Localité 8] cadastré section AY n° [Cadastre 3] dont Monsieur [L] [F] et Madame [N] [K] épouse [F] d’une part et Monsieur [P] [H] et Madame [G] [H] d’autre part, sont respectivement propriétaires ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 22 Septembre 2021 par lequel Monsieur [L] [F] et Madame [N] [K] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [P] [H] et Madame [G] [H] devant le Tribunal de Proximité de Dreux afin de voir désigner un géomètre-expert avec mission de bornage de leurs parcelles ;
Vu le jugement en date du 17 Mars 2023 rendu par le Tribunal de Proximité de Dreux aux termes duquel il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Chartres ;
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties les 29 Juillet 2024 et 3 Septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [L] [F] et Madame [N] [K] épouse [F] tendant au visa des articles 2044 et suivants du Code Civil, ainsi que des articles 384, 785 alinéa 3, 787 et 789 alinéa 1er 3 ème du Code de Procédure Civile :
— à ce que le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties les 29 juillet et 3 septembre 2024 soit homologué et à ce qu’il lui soit conféré force exécutoire,
— à ce que soit constatée l’extinction de la présente instance par l’effet dudit protocole d’accord transactionnel ainsi que du désistement respectif des parties de l’instance et de l’action auquel il leur sera donné acte, la transaction réglant l’ensemble du litige et à ce que le Tribunal se déclare dessaisi de celui-ci,
— à ce que soit ordonnée la publication de l’ordonnance à intervenir à laquelle sera annexé un exemplaire original dudit protocole transactionnel avec le plan de situation approuvé par les parties, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], les frais d’enregistrement et de publication étant supportés par moitié par chacune des parties conformément à l’accord intervenu entre elles,
— à ce qu’il soit dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés à l’exception desdits frais de publication et d’enregistrement qui seront donc partagés à parts égales entre celles-ci,
— à ce qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
Vu les conclusions d’incident en réplique de Monsieur [P] [H] et Madame [G] [B] épouse [H] tendant au visa des articles 2044 et suivant du code civil et des articles 21, 384 et suivants, et 1565 et 1567 du code de procédure civile :
— à ce que le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties soit homologué à ce qu’il lui soit donné force exécutoire,
— à ce que soient ordonnés l’enregistrement et la publication au service de la publicité foncière de l’ordonnance à intervenir du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres conférant force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel signé le 29 juillet 2024 par les époux [F] et le 3 septembre 2024 par les époux [H],
— à ce qu’il soit dit que ces frais d’enregistrement et de publication de la décision à intervenir dus au service de la publicité foncière seront dus par moitié et dans les mêmes proportions, par les époux [F], d’une part, et par les époux [H], d’autre part,
— sous réserve de l’homologation et/ou de la force exécutoire donnée à ce dernier, à ce qu’il soit pris acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [H] et de Madame [G] [B] épouse [H], et de leur acceptation du désistement d’instance et d’action réciproque de Monsieur [L] [F] et de Madame [N] [K] épouse [F],
— à ce qu’il soit dit et jugé que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens y compris ceux dont elle a fait l’avance, à l’exception des frais de publication et d’enregistrement de la décision à intervenir qui seront partagés à parts égales entre les parties,
— à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à ce qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire de la décision à intervenir était de droit.
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 21 Novembre 2024 et la mise en délibéré au 19 Décembre suivant ;
Vu la prorogation de la décision au 27 Février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 128 du Code de Procédure Civile stipule que les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Selon l’article 129-1 du Code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
L’article 2044 du Code Civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 785 du Code de Procédure Civile dispose que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. (…)
En l’espèce, il y a lieu surt la demande concordante des parties, d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre elles les 29 Juillet 2024 et 3 Septembre 2024 dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera constaté que les parties se désistent de leur instance et de leur action et acceptent leurs désistements d’instance et d’action respectifs.
Le sort des dépens sera réglé conformément aux termes du protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel conclu entre Monsieur [L] [F] et Madame [N] [K] épouse [F] d’une part et Monsieur [P] [H] et Madame [G] [H] d’autre part, les 29 juillet 2024 et 3 septembre 2024 ;
Lui CONFERONS force exécutoire ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [F] et de Madame [N] [K] épouse [F] ainsi que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [H] et Madame [G] [H] ;
CONSTATONS le déssaisissement de la présente juridiction ;
ORDONNONS la publication de la présente ordonnance à laquelle sera annexé un exemplaire original dudit protocole transactionnel avec le plan de situation approuvé par les parties, au service de la publicité foncière de [Localité 7] ;
DISONS que les frais d’enregistrement et de publication seront supportés par moitié par chacune des parties conformément à l’accord intervenu entre elles;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés à l’exception desdits frais de publication et d’enregistrement qui seront partagés à parts égales entre celles-ci ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent GREF Sophie PONCELET
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