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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03566 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPAF
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Organisme CGSS
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Léopoldine SETTAMA, Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 juin 2021, une altercation est survenue entre Monsieur [D] et Monsieur [S] s’agissant d’un conflit de voisinage.
Saisi sur requête de Monsieur [D], le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise par décision du 20 janvier 2023.
L’Expert a déposé son rapport le 8 juillet 2023, concluant à un état non-consolidé (à évaluer à partir du 1er juillet 2024 en raison d’un suivi psychiatrique en cours), une journée de gêne temporaire totale et 1 mois de gêne temporaire partielle de classe I, un déficit fonctionnel permanent non inférieur à 5%, des dépenses de santé actuelles pour des frais non-remboursés dont le montant n’est pas constaté, des dépenses de santé futur pris de soins probables chez le dentiste, des souffrances endurées non inférieures à 0,5 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique temporaire non inférieur à 1,5 sur une échelle de 7 et un état susceptible d’aggravation sous réserve de prise en charge chez le dentiste.
Par actes extrajudiciaires en date du 13 octobre 2023, Monsieur [D] a assigné Monsieur [S] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en réparation de son préjudice corporel.
La CGSSR, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Le CONDAMNER à lui verser la somme de 20.977,35 € au titre des préjudices suivants :Dépenses de santé actuelles : 275 €Dépenses de santé futures : 7 319,35 €Déficit fonctionnel temporaire : 133 €Souffrances endurées : 3 000 €Préjudice esthétique temporaire : 1 250 €Déficit fonctionnel permanent : 7 000 € Préjudice moral : 2000 €CONDAMNER le même à lui verser la somme de 3.682 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, notamment la somme de 1.200 euros relatif aux frais d’expertise.
Il reproche à son voisin, Monsieur [S] de l’avoir violenté alors qu’il venait se plaindre, le jeudi 17 juin 2021 vers 6 heures 45, d’avoir été réveillé à 4 heures du matin par les aboiements du chien.
Il nie par ailleurs les affirmations de Monsieur [S] quant à un comportement harcelant et menaçant qu’il aurait eu à l’égard de ce dernier, l’accusant de mauvaise foi dans la présentation des faits.
Monsieur [S], en l’état de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes ;Le CONDAMNER à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € au titre de son préjudice moral de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
Il expose que Monsieur [D] a adopté un comportement menaçant et harcelant à son égard, ainsi qu’à l’égard de l’ensemble des voisins du quartier, dès son emménagement.
Il ne dément pas avoir commis des violences à l’endroit du demandeur le 17 juin 2021, exposant toutefois avoir été provoqué par l’attitude insultante et menaçante de Monsieur [D] qui serait donc responsable de son dommage.
Il nie cependant être à l’origine d’un coup de poing qui lui aurait abîmé les dents et sollicite, à titre reconventionnel, l’indemnisation de son préjudice moral causé par les actes malveillants, les propos insultants et les menaces de son voisin.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 février 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la responsabilité extracontractuelle et la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’application de cette disposition suppose de la part de celui qui l’invoque, la démonstration d’un dommage, d’une faute ainsi qu’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qui en est résulté.
En l’espèce, Monsieur [D], qui dresse un résumé des faits, ne procède à aucune démonstration quant à la faute qu’il reproche à son voisin, ni quant à la relation de cause à effet avec le dommage qu’il subit.
Il ressort néanmoins des pièces du dossier que Monsieur [S] s’est vu signifier un rappel à la loi par le parquet du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour avoir, le 17 juin 2021, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de huit jours sur Monsieur [D].
Monsieur [S], qui entend s’exonérer de la réparation du préjudice en raison d’une faute concomitante de la victime qu’il invoque, produit principalement aux débats :
La facture d’un collier anti-aboiement pour justifier de ce que son chien n’aurait pas aboyé dans la nuit précédent l’altercation,deux déclarations enregistrées au registre de la main courante en février et mars 2020 par lesquelles il signale que Monsieur [S] aurait proféré des menaces de mort à son encontre et aurait tenté de provoquer une bagarre en l’empêchant de sortir de chez lui etd’arroser son toit de vinaigre ;des certificats médicaux des 11 février et 4 mars 2020 faisant état d’un traumatisme psychologique avec tremblements et poussée d’hypertension artérielle entraînant, respectivement, un et trois jours d’ITT ;un certificat médical du 17 juin 2021 faisant état de dermabrasions d’un 1cm sur la droite du front, sous l’œil gauche, et sur la lèvre supérieure entrainant 3 jours d’ITT ;des rapports d’interventions de la police municipale de [Localité 4] concernant des plaintes de Monsieur [D] s’agissant du chien de Monsieur [S] ;divers attestations de témoignages.
Il produit par ailleurs le procès-verbal de la retranscription d’une vidéo par huissier de justice. Cependant l’acte est tellement partiel qu’il ne saurait avoir la moindre force probante (page de garde, p. 2, une page non-numérotée et la p. 5 concernant les émoluments).
En réponse, Monsieur [D] produit un courrier du 31 mai 2020 qu’il indique avoir adressé à son voisin pour se plaindre de bruits hors plages-horaires ainsi qu’une copie de l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2010 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage, diverses déclarations au registre de la main courante réalisées en 2020 pour se plaindre de nuisances de son voisin, ainsi que d’autres, réalisées en 2024.
Il indique avoir à présent déménagé.
L’ensemble de ces éléments révèle qu’une mésentente de voisinage s’est manifestement installée entre Monsieur [D] et Monsieur [S] à compter de l’an 2020.
Néanmoins, Monsieur [S] échoue à établir la preuve objective de ce qu’il aurait subi des actes délictueux perpétrés par Monsieur [D] et, a fortiori, qu’il ait agi en état de légitime défense lors de l’altercation du 17 juin 2021.
Sur ce point, la nature des blessures qu’il a présentée à l’issue de cette altercation (blessure au front et à la lèvre supérieure) n’exclue pas qu’elles résultent directement de coups portés avec la tête sur la personne de Monsieur [D] .
Aussi, la provocation imputée à Monsieur [D], qui n’est pas établie à ce stade, ne saurait excuser le recours à la violence physique à laquelle Monsieur [S] s’est livrée, seule la défense proportionnée à une menace physique imminente (ou légitime défense) étant justifiable en la matière.
Il s’ensuit que sa demande reconventionnelle, formée à titre provisionnelle, ne peut qu’être rejetée .
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [D]
Il convient d’examiner, poste de préjudice par poste de préjudice, les demandes formulées par Monsieur [D] étant précisé que Monsieur [S] ne discute pas le quantum des sommes revendiquées.
Sur les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation supportés par la victime avant la consolidation de ses blessures, qui n’ont pas été pris en charge par les organismes payeurs.
En l’espèce, Monsieur [D] revendique une somme de 275 euros s’agissant de cinq séances d’ostéopathie. Il produit trois factures unitaires pour des séances en juillet, août et octobre 2021 au prix de 55 euros.
L’Expert a retenu des dépenses de santé actuelles, sans les constater. Il ressort toutefois de son rapport que Monsieur [D] a bénéficié de nombreuses séances de rééducation ainsi que des séances d’ostéopathie pour son épaule droite, séances arrêtées au moment de l’expertise, Monsieur [D] ne bénéficiant plus d’aucun traitement.
Partant, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] s’agissant du seul montant justifié de 165 euros.
Sur les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d’appareillages spécifiques.
En l’espèce, Monsieur [D] réclame 7.319,35 € s’agissant d’une prise en charge dentaire. Il produit un devis du 7 avril 2022 faisant état d’un reste à charge non-remboursé de 7.319,35€ pour des travaux sur ses dents 11 et 21.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [D] devra bénéficier de soins dentaires dans l’avenir pour stabilisation de ses deux incisives supérieures 11 et 21.
Néanmoins, Monsieur [D] n’a pas fait constater la consolidation de son état, qui n’était pas encore intervenue au stade de l’expertise judiciaire ayant donné lieu à rapport du 8 juillet 2023.
Il ne lui est donc pas possible de revendiquer de dépenses de santé futures, sauf à titre provisionnel : ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Partant, sa demande concernant ce poste de préjudice sera rejetée.
Sur les Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 133 euros.
L’Expert a reconnu l’existence d’une journée de gênes temporaires totale et un moins gêne temporaire partielle de classe I.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [D] la somme équitable de 100 euros concernant ce poste.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite l’octroi d’une somme de 3.000 euros. Il produit un certificat médical de son psychiatre qui constate un syndrome de stress post traumatique compliqué d’un syndrome anxiodépressif sévère avec idéation suicidaire voire hétéroagressive ainsi qu’un syndrome anxiodépressif sévère avec anhédonie, aboulie, tristesse de l’humeur, psychasthénie majeure, anxiété, péjoration de la vision de l’avenir, une perte d’appétit et de poids, des troubles du sommeil.
Il fait également valoir qu’au stade de l’expertise, sa situation n’était pas consolidée et qu’elle est susceptible d’aggravation.
L’Expert a retenu l’existence de souffrances endurées non-inférieures à 0,5 sur une échelle de 7 et constate une possibilité d’aggravation de l’état psychique de Monsieur [D].
L’analyse de ces éléments conduit à retenir qu’en l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D], les demandes présentées sont prématurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] réclame une somme de 1.250 euros au titre d’un préjudice esthétique temporaire.
L’Expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire non-inférieur à 1,5 sur une échelle de 7, jusqu’au 17 juillet 2021, soit un mois.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] concernant ce poste.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’espèce, Monsieur [D] revendique une somme de 7.000 euros s’agissant d’un déficit permanent.
Néanmoins, Monsieur [D] n’ayant pas fait constater la consolidation de son état, il ne lui est pas possible de revendiquer des sommes au titre du déficit fonctionnel permanent, sauf à titre provisionnel : ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Partant, sa demande concernant ce poste de préjudice sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Monsieur [D] sollicite, une indemnisation de son préjudice moral, comme résultant du déménagement qui aurait été rendu nécessaire par cette dispute.
Il expose que s’éloigner du domicile de Monsieur [S] est devenu une condition indispensable à son rétablissement .
Néanmoins, le préjudice moral résultant de souffrances subies par la victime jusqu’à sa consolidation font partie intégrante du pretium doloris indemnisé au stade des souffrances endurées. Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Aussi, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct
Partant, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [S] affirme que si le tribunal devait accueillir les demandes de Monsieur [D], ce dernier s’en servirait comme moyen de pression et nuisance supplémentaires à son encontre alors qu’il s’agirait d’un conflit de voisinage. Il demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision afin de pacifier la situation, tout en précisant que Monsieur [D] a déménagé, et que la paix serait revenue dans le quartier.
Cette demande, qui n’emporte pas la conviction de la juridiction de céans, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, ainsi qu’à régler à Monsieur [D] une somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande de somme provisionnelle de 15 000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1.515 € (mille cinq-cents quinze euros) en réparation de son dommage corporel, répartie comme suit :
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— sur les dépenses de santé actuelles : 165 € ;
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— sur le déficit fonctionnel temporaire : 100 €
— sur le préjudice esthétique temporaire : 1.250 €
REJETTE, en l’état, les demandes d’indemnisations au titre des dépenses de santé futures et des souffrances endurées et DIT qu’il appartiendra au demandeur à ressaisir la juridiction de céans après consolidation de son état ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] d’un préjudice moral distinct des souffrances endurées ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer la somme de 1.800 € (mille six-cents euros) à Monsieur [H] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
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