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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 23 sept. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV2J
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
DEFENDEUR(S) :
[R] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT TROIS SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 24 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société FRANFINANCE
S.A. au capital de 31 357 776€, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 719 807 406 dont le siège soical est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la Sté SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 18 mai 2022, laquelle venant aux droits de la SOCIETE GENERALE qui a procédé à une fusion par absorption du CREDIT DU NORD le 1er janvier 2023, puis à un apport en nature des contrats de crédit à la consommation du CREDIT DU NORD au profit de la Société SOGEFINANCEMENT en date du 14 mai 2023.
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 18 mai 2022 acceptée le même jour et signée électroniquement, la société CREDIT DU NORD aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à M. [R] [T] un prêt personnel d’un montant de 35 000 € remboursable en 48 échéances de 780,07 € avec assurance au taux débiteur annuel fixe de 1,990% (TAEG 2,499%).
Ce crédit porte le n°30076 02058 257276 146 01.
Les fonds ont été débloqués le 1er juin 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 30 mai 2023, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. [R] [T] de payer la somme de 4 226,71 € correspondant au montant des échéances impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité du capital restant dû au titre du contrat de prêt serait immédiatement exigible.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 9 octobre 2024, Maître [B] [O], commissaire de justice chargé par la société FRANFINANCE de procéder au recouvrement de la créance, a mis en demeure M. [R] [T] de régler la somme de 34 658,77 € correspondant à la totalité de la créance de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit litigieux.
Puis par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 signifié à l’étude, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD a assigné M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT en vertu d’une fusion absorption effective le 2 décembre 2020, la société SOGEFINANCEMENT venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE qui a procédé à une fusion par absorption du CREDIT DU NORD le 1er janvier 2023 en vertu de laquelle l’ensemble des encours de crédit à la consommation des banques du groupe CREDIT DU NORD lui a été transféré par les effets de la transmission universelle de son patrimoine, suivie d’un apport en nature de contrats de crédit à la consommation au profit de la société SOGEFINANCEMENT en date du 14 mai 2023;
Y faisant droit,
Condamner M. [R] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 33 858,79 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,99% à valoir sur la somme totale de 31 386,68 € (A + B + C) € et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure au 7 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ;
Prendre acte de la somme totale de 5 400 € payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 33 856,79 – 5 400 = 28 456,79 € outre les intérêts pour mémoire ;
Condamner M. [R] [T] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
A l’audience du 24 juin 2025, le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité à l’étude, M. [R] [T] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
En cours de délibéré et à la demande du juge, la société FRANFINANCE a fait parvenir au tribunal un historique et un décompte expurgé des intérêts.
Par courriers électroniques de son avocat en date des 12 et 15 septembre 2025, la société FRANFINANCE a informé le tribunal de ce qu’elle se désistait de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a informé le tribunal en cours de délibéré qu’elle se désistait de l’instance, la dette ayant été soldée.
Monsieur [R] [T] n’a présenté aucune défense au fond.
Il conviendra donc de constater le désistement d’instance.
Sur les dépens, l’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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