Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 21/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 21/02489 – N° Portalis DBZA-W-B7F-EGFF
AFFAIRE : [U] [F], [B] [F] / S.A.R.L. [Adresse 6], S.A.S. ALU GLASS
Nature affaire : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [F]
né le 12 février 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
Madame [B] [F]
née le 6 janvier 1956 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [Adresse 6], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro B 440 872 539,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. ALU GLASS, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 409 441 300,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 31 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] (ci-après les époux [F]) sont propriétaires occupant d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 7].
Suivant bon de commande et devis en date du 20 octobre 2017, ils ont confié à la SARL [Adresse 6] la réalisation d’une véranda sur l’arrière de leur maison afin d’ouvrir la pièce de vie sur le jardin pour un montant de 38.071,92 euros TTC.
La SARL LABEL PORTE a commandé la véranda ayant été installée au domicile des époux [F] auprès de la SAS ALU GLASS.
Un premier procès-verbal de fin de travaux, sans réserve, a été signé le 6 juin 2018 puis une facture de 34.670 euros TTC a été établie le 11 juillet 2018.
Un second procès-verbal de fin de travaux sans date a été signé, mentionnant des problèmes et réserves.
Dans les jours ayant suivi la réception de la véranda et lors de la survenance d’un premier orage les époux [F] ont constaté l’apparition de désordres affectant la véranda et en ont signalé l’existence à la SARL [Adresse 6] par courriel en date du 21 juillet 2018.
Au regard de la persistance des désordres, les époux [F] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 21 novembre 2018.
Dans ces circonstances et en l’absence de solution amiable, les époux [F] ont, par acte d’huissier en date du 8 juillet 2019, saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS afin de solliciter une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 18 septembre 2019, Monsieur [W] [S] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2021, Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] ont fait assigner la SARL LABEL PORTE devant le Tribunal judiciaire de REIMS.
Par exploit en date du 10 mars 2023, la SARL [Adresse 6] a fait assigner la SAS ALU GLASS devant le Tribunal de céans.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2024, Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] demandent au Tribunal de céans, au visa des articles 1231-1 et suivants ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes au titre de la responsabilité décennale à titre principale et sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle à titre subsidiaire ;
— Condamner la SARL [Adresse 6] à leur payer les sommes suivantes :
-2-
Au titre du préjudice matériel : 36.643 euros TTC au titre du coût de la réparation de la véranda qu’il convient d’actualiser pour tenir compte de l’indice du coût de la construction, à la somme de 45.373,52 euros (2.162/1.746) x 36.643 (1.746 étant l’indice paru au JO du 21/12/2019 – 2.162 étant l’indice paru au JO du 29/03/2024) outre intérêts à compter de la signification des présentes conclusions ;
Au titre du préjudice de jouissance : 10.000 euros
Au titre de la résistance abusive : 5.000 euros ;
— Condamner la SARL LABEL PORTE solidairement avec toute partie contestante à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SARL [Adresse 9] et la SAS ALU GLASS de toutes leurs demandes ;
— Condamner la SARL [Adresse 6] solidairement avec toute partie contestante aux entiers dépens de la procédure de fond et de référé en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée du jugement à intervenir, ainsi qu’en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par Maître Antoine GINESTRA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SARL LABEL PORTE demande au Tribunal de céans, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
— Condamner la société ALU GLASS à relever et garantir la société [Adresse 6] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcés contre elle en principal, frais et accessoires ;
— Juger que la responsabilité de la société LABEL PORTE ne saurait excéder une part de 20% au titre des désordres tels que décrits dans le rapport établi le 21 septembre 2020 par Monsieur [W] [S] ;
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause :
— Débouter Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] et/ou la société ALU GLASS à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] et/ou la société ALU GLASS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SAS ALU GLASS demande au Tribunal de céans, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— Mettre hors de cause la société ALU GLASS qui a livré une véranda parfaitement conforme ;
En conséquence :
— Débouter les consorts [F] et la société [Adresse 6] en toutes leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les consorts [F] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance
— Débouter les consorts [F] de leur demande au titre d’une résistance abusive et, à tout le moins, mettre hors de cause la société ALU GLASS de ce chef ;
— Limiter les dommages et intérêts pour le coût des travaux de reprise à hauteur d’une somme qui ne saurait être supérieure à 50% du devis présenté par la société CONCEPT ALU et condamner exclusivement la société [Adresse 6] de ce chef ;
— Condamner tout succombant à payer à la société ALU GLASS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions, moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 27 mai 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la réalité des désordres et leur imputation
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est notamment réputé constructeur de l’ouvrage, tout personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1792-2 du Code civil dispose quant à lui que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
La garantie décennale court à compter de la réception de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage, soit, au sens de l’article 1792-6 du Code civil, l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; ladite réception ayant été prononcée sans réserve en date du 6 juin 2018. Il est admis par les parties qu’un second procès-verbal de réception, non datée, a été signé par la suite, ce nouveau procès-verbal faisant état de plusieurs désordres parmi lesquels un défaut d’étanchéité.
Les époux [F] font valoir que la responsabilité décennale de la SARL [Adresse 6] est engagée dès lors que la véranda litigieuse est affectée de plusieurs désordres listés par l’expert au sein de son rapport, lequel préconise le remplacement total de la véranda.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la véranda litigieuse constitue un ouvrage.
La SARL LABEL PORTE conteste toutefois l’existence de quelconques désordres de nature décennale affectant la véranda considérée, soutenant à cet égard que :
— L’expert n’a constaté aucune infiltration au cours des opérations d’expertise, malgré des essais d’arrosage abondants ;
— La cause des infiltrations alléguées n’a pas été précisée de manière formelle par l’expert, celui-ci se contentant d’émettre des hypothèses, sans pour autant mettre en œuvre de vérifications techniques ; l’expert ne démontrant par ailleurs pas que les approximations de montage qu’il lui impute sont à l’origine des infiltrations dont se plaignent les époux [F] ;
— L’expert n’a procédé à aucune mesure de la pente nominale par rapport à l’horizontale ni de la pente effective du toit, les valeurs précisées dans le rapport variant au demeurant d’une page à l’autre ;
— L’expert n’a pas analysé les règles professionnelles dans toute leur étendue.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que la véranda est affectée notamment de désordres en lien avec le montage de la véranda que l’expert impute à la SARL [Adresse 6] :
S’agissant de la couverture de la véranda, l’expert mentionne ainsi :
— de graves anomalies de montage, aucun chevron n’étant parallèle à son voisin, l’expert ayant ainsi relevé plus de 2 cm d’erreur de parallélisme entre les deux double-chevrons encadrant un volume zénithal ;
Contrairement à ce que soutiennent la SARL LABEL PORTE et la SAS ALU GLASS lesquelles ne font référence qu’au test d’arrosage effectué lors du second accédit lequel n’a pas « donné de résultats », les traces d’écoulement étant toutefois présentes – l’expert indique qu’il a, lors d’un premier accédit, constaté un goutte-à-goutte à travers un spot lumineux central à la véranda bien que la météo soit parfaitement sèche, relevant une quinzaine de points de fuite par la couverture ayant été marqués par des adhésifs.
L’expert précise en outre avoir déclipsé deux chevrons et avoir vérifié l’existence de traces, lesquelles ont été détectées en partie basse, ces traces laissant envisager des écoulements en bas de pente de couverture.
L’expert conclut au démontage nécessaire de la couverture au regard des graves anomalies de montage, précisant que, comme les façades verticales présentent également des faux aplombs, rien ne peut être conservé dans la véranda ;
— L’existence d’approximations de montage de la véranda, avec des coupes d’onglet de chéneau fuyardes ainsi que des coupes d’onglets de bavettes inférieures non jointives ;
— L’utilisation abusive de silicone, au droit de la couverture et de certains assemblages.
Ces désordres relatifs au montage de la véranda, bien que contestés par la SARL [Adresse 6], apparaissent toutefois avérés, ayant déjà été constatés par l’huissier de justice ayant dressé procès-verbal sur demande des époux [F] en 2018. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’expert met indiscutablement ces défauts de montage en lien avec les infiltrations constatées, en ce qu’elles participent à leur accentuation.
En second lieu, l’expert relève également des désordres en lien avec la conception de la véranda, et plus particulièrement avec le défaut affectant la pente de la couverture, désordres de conception qu’il impute à la SAS ALU GLASS.
L’expert conclut ainsi à l’absence de conformité de la pente aux règles professionnelles applicables. Il indique à cet égard que s’il n’a effectivement pas mesuré la pente de couverture au-dessus, ce que lui reprochent la SARL [Adresse 6] et la SAS ALU GLASS, il a toutefois procédé à des mesures sur les tympans de la véranda, ces mesures ayant révélé une pente de 6,6cm pour une longueur de 3,26 mètres, soit environ 2,025%, soit la valeur de 1,16°. L’expert indique que les règles professionnelles du syndicat national des professionnels de la fermeture aluminium (ci-après SNFA) imposent, au regard de l’existence de surépaisseurs transversales supérieures à 5 mm, une pente minimale nominale de 15° et une pente minimale effective de 13°. Il conclut qu’au regard des mesures effectuées, la pente de la véranda litigieuse est excessivement faible, les conséquences dommageables résultant de cette faible couverture étant accentuées par les approximations de montage ci-dessus évoquées.
La SARL [Adresse 6], comme la SAS ALU GLASS, reprochent à l’expert de ne pas avoir considéré les règles adéquates, eu égard au modèle de véranda posé.
La SAS ALU GLASS précise à cet égard que ce sont les règles relatives aux vérandas à toiture plate qui doivent être prises en compte, les règles de la SNFA mentionnant en outre, s’agissant des panneaux autoportants constituant le remplissage de la couverture de la véranda litigieuse, que ces produits ne sont pas normalisés et doivent être conçus et posés selon les prescriptions de l’avis technique associé ce qui, selon la SAS ALU GLASS, a été le cas en l’espèce.
Les objections avancées par la SAS ALU GLASS reposent effectivement sur des éléments mentionnés au sein des règles professionnelles de la SNFA ainsi que sur l’avis technique relatif aux panneaux utilisés pour la couverture de la véranda litigieuse.
Ces éléments n’ont toutefois pas été discutés dans le cadre de l’expertise en l’absence de mise en cause de la défenderesse tant par les époux [F] que par la SARL [Adresse 6], l’expert n’ayant pas donné un avis spécifique relatif aux pentes applicables s’agissant de panneaux autoportants dans le cadre de la conception et pose de vérandas à toiture plate.
Le Tribunal n’étant nullement en mesure de porter une appréciation technique sur la validité des arguments soulevés par la SAS ALU GLASS, sans que l’analyse attentive des pièces versées aux débats ne permette davantage de trancher sur les points soulevés, il sera considéré que les éléments de preuve sont en état insuffisants pour retenir le désordre relatif à la conception de la véranda imputé à la SAS ALU GLASS.
Seuls les désordres relatifs aux défauts dans l’assemblage et le montage de la véranda seront ainsi retenus, les objections soulevées s’agissant de la conception de la véranda n’ayant au demeurant pas d’incidence sur la caractérisation desdits désordres.
Compte tenu des désordres de montage relevés ci-dessus, imputables à la SARL [Adresse 6], il est clair que la véranda est rendue inutilisable par l’absence d’étanchéité de la couverture qui conduit à des infiltrations ne permettant d’occuper cet espace pourtant destiné à constituer un espace de vie de sorte que ses fonctions essentielles sont affectées.
Il est par ailleurs constant que les désordres n’ont nullement été réglés par la SARL LABEL PORTE.
Par suite, les époux [F] sont fondés à rechercher la garantie décennale de la SARL [Adresse 6], qui a fourni et posé la véranda et qui devra donc indemniser les demandeurs des préjudices subis.
Si la SARL LABEL PORTE sollicite à titre subsidiaire la garantie de la société ALU GLASS et soutient à ce titre qu’un défaut de la conception de la véranda existe et participe des désordres constatés, le désordre tenant à la conception de la couverture de la véranda imputé à la SAS ALU GLASS par l’expert n’a pas été retenu pour les raisons ci-dessus évoquées de sorte que l’appel en garantie formé par la SARL [Adresse 6] ne saurait prospérer.
La SARL LABEL PORTE sera ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SAS ALU GLASS.
2. Sur l’indemnisation des préjudices des époux [F]
Par application du principe de réparation intégrale, la SARL [Adresse 6] est tenue de réparer l’intégralité des préjudices des demandeurs.
• Sur le préjudice matériel
Les époux [F] font valoir en premier lieu leur préjudice financier du fait de la nécessité d’un remplacement complet de la véranda.
A cet égard, l’expert précise en page 22 de son rapport, qu’au regard des défauts de montage constatés, la couverture doit être complètement démontée et remontée, et, comme les façades verticales présentent aussi des légers faux aplombs, que rien ne peut être conservé dans cette véranda, l’expert en préconisant par conséquent le remplacement.
L’expert judiciaire retient, d’après devis discuté dans le cadre de l’expertise, une somme de 36.643 euros TTC à ce titre.
La SARL LABEL PORTE estime que ce coût est surévalué, soutenant que l’expert ne préconise que la réfection de la couverture, le corps de l’expertise et les conclusions de celle-ci faisant toutefois référence à la nécessité d’un remplacement complet de la véranda comme évoqué ci-dessus.
Etant en tout état de cause constaté que la SARL [Adresse 6] ne fournit pas de devis alternatif permettant de justifier la minoration qu’elle sollicite, le montant de 36.643 euros TTC, validé par l’expert, sera par conséquent retenu au titre du préjudice matériel subi.
La SARL LABEL PORTE sera ainsi condamnée à verser aux époux [F] la somme de 36.643 € au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
• Sur le préjudice immatériel
Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] prétendent également avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de jouir de la véranda en l’absence d’étanchéité de la couverture.
Il est constant que les dysfonctionnements perdurent depuis le mois de juillet 2018, réduisant substantiellement les possibilités d’utilisation de la véranda par les demandeurs.
L’installation de ladite véranda a constitué un investissement financier conséquent, ayant conduit les demandeurs à souscrire un crédit, sans qu’ils ne puissent toutefois en profiter pleinement une fois les travaux achevés.
Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] ont donc subi un préjudice de jouissance dont le montant sera fixé à 3.000 euros, somme que la SARL [Adresse 6] sera par conséquent condamnée à leur verser.
3. Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Il est de droit constant que le droit d’agir en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malveillante ou de légèreté blâmable.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les époux [F] sollicitent la somme de 5.000 euros faisant état de l’absence de coopération de la SARL LABEL PORTE.
Force est toutefois de constater que ces éléments ne caractérisent nullement l’intention malveillante ou la légèreté blâmable constitutive de la résistance abusive de sorte que les époux [F], faute d’apporter la preuve de la résistance abusive qu’ils reprochent à la SARL [Adresse 6], seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SARL LABEL PORTE à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles et à la SAS ALU GLASS la somme de 1.000 euros sur ce même fondement, outre condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise avec faculté de distraction au profit de Maître GINESTRA dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, ce par application de l’article 514 du Code de procédure civile, les circonstances du litige ne justifiant pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE responsable la SARL [Adresse 6] sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE la SARL LABEL PORTE à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] la somme de 36.643 € au titre de leur préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise de la véranda ;
DIT que la somme allouée à ce titre sera indexée sur l’indice BT01 depuis le 10 mars 2023, jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL LABEL PORTE à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [B] [F] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] à payer à la SAS ALU GLASS la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] aux dépens, en ce compris ceux afférents aux frais d’expertise, avec faculté de distraction au profit de Maître GINESTRA dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Nullité ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Litispendance ·
- Communication ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit immobilier ·
- Amende civile ·
- Production
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mauvaise foi ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice moral ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Poste ·
- Demande ·
- Expertise
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Actif ·
- Recouvrement ·
- Aide sociale ·
- Créance ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Education ·
- Parents ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Nationalité
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Publication ·
- Enregistrement ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.