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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 mai 2025, n° 25/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03839 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3C6X
MINUTE: 25/846
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [O]
né le 05 Janvier 1991
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Marion REIN, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF 63
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mai 2025
Le 26 avril 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [O].
Depuis cette date, Monsieur [V] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 30 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mai 2025.
A l’audience du 06 mai 2025, Me Marion REIN, conseil de Monsieur [V] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité
1/ Le conseil fait valoir que la procédure est irrégulière, le médecin ayant établi le certificat médical sur la base duquel a été prise la décision d’admission étant un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil de son client.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, force est de constater que le certificat médical initial du 26 avril 2025 a été établi par le Dr [T] [D] avec la mention sur le certificat: “médecin extérieur à l’établissement d’accueil”, et que le 2ème certificat médical en date du 27 avril 2025 dit des “24 heures” a été rédigé par un médecin psychiatre différent du premier à savoir le Dr [K] [X].
La procédure est régulière et le moyen sera donc rejeté.
2/ Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de diligence entreprise par l’établissement aux fins de recherche de tiers.
Selon l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission … lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. ».
Le conseil fait grief à l’établissement de ne pas justifier de ses diligences pour que l’un des proches du patient, parmi lesquels son curateur (UDAF63), puisse être informé de la mesure d’hospitalisation.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. »
En l’occurrence, il n’est allégué ni démontré aucune atteinte aux droits du patient. Au surplus, il convient de constater que le jugement de curatelle renforcée est joint au dossier, que l’état initial du patient était très altéré et non cohérent (Cf certificat médical initial mentionnant “patient est sthénique, insultant, de mauvais contact; son discours est très désorganisé”), ce qui laisse supposer qu’il n’était pas possible pour le personnel soignant de recueillir des informations fiables sur les proches pouvant être sollicités et informés. Enfin, force est de constater que le curateur a bien été convoqué à l’audience.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 mai 2025, que Monsieur [V] [O], patient connu du secteur de la psychiatrie sur [Localité 5], est hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 26 avril 2025, dans le cadre de troubles du comportement (sthénique, présentation négligée et mauvais contact, soliloquie). Il présentait un discours délirant à thématique mégalomaniaque et intuitif ; son discours était très désorganisé, avec des coqs à l’âne et une attitude d’écoute. Il était très intolérant à la frustration et dans le déni de ses troubles, se montrant menaçant avec un grand risque de récidive de passage à l’acte hétéro agressif.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 mai 2025, que Monsieur [V] [O], patient connu du secteur de la psychiatrie sur [Localité 5], est hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 26 avril 2025, dans le cadre de troubles du comportement (sthénique, présentation négligée et mauvais contact, soliloquie). Il présentait un discours délirant à thématique mégalomaniaque et intuitif ; son discours était très désorganisé, avec des coqs à l’âne et une attitude d’écoute. Il était très intolérant à la frustration et dans le déni de ses troubles, se montrant menaçant avec un grand risque de récidive de passage à l’acte hétéro agressif.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 5 mai 2025 du Dr. [W] que le patient présente toujours une état délirant actif avec un discours désorganisé et imprégné de thématiques de persécution et de grandeur. Il y a une intolérance marquée à la frustration. Il est dans le déni total de ses troubles.
A l’audience de ce jour, Monsieur [V] [O] ne comparait pas mais est représenté pas son conseil qui est entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 06 mai 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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