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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 6 mai 2025, n° 24/04420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Décision du : 06 Mai 2025
Société CONSTRUCTION GONCALVES
C/
[M]
N° RG 24/04420 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ56
n°:
ORDONNANCE
Rendue le six Mai deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
DEMANDERESSE
Société CONSTRUCTION GONCALVES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M] demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Après débats à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CONSTRUCTION GONCALVES exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l’exercice de ses activités, elle est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT modèle MASTER immatriculé [Immatriculation 4].
Le 21 juin 2024, Monsieur [W] [M], salarié, a sollicité le prêt d’un véhicule professionnel pour le week-end et pour des motifs personnels.
Le 24 juin 2024, Monsieur [M] s’est présenté sur son lieu de travail avec le véhicule présentant de nombreuses dégradations.
Par acte en date du 14 novembre 2024, la société CONSTRUCTION GONCALVES a assigné Monsieur [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
déclarer les demandes de la SAS CONSTRUCTION GONCALVES recevables et bien fondées,retenir la responsabilité délictuelle de [U] [M] dans la survenance des dommages causés au véhicule appartenant à la SAS CONSTRUCTION GONCALVES,
condamner [U] [M] à payer et porter à la SAS CONSTRUCTION GONCALVES la somme de :12 559,80 € TTC an titre des frais dc réparations du véhicule décomposée comme suit : 5 564,42 € TTC suivant devis du 8 juillet 2024 établi par la société CAR & BIKE SERVICES6 995,38 € TTC suivant préfacture du 20 août 2024 établie par la SARL AUVERGNE REPARATION SERVICES492,40 € TTC suivant facture du 31 août 2024 de la société CDL1 000,00 € au titre de pertes d’exploitation2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 CPCcondamner [U] [M] à supporter les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4420.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la société CONSTRUCTION GONCALVES demande au juge de la mise en état d’homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties et mettant un terme au litige.
L’incident a été retenu à l’audience du 1er avril 2025 et mis en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’homologation de l’accord transactionnel auquel elle est parvenue avec la défenderesse, qui est annexé à ses écritures.
Cet accord concerne des droits dont les parties ont la libre disposition. Aucun terme de cet accord ne se heurte à une règle d’ordre public et contient bien de part et d’autre des concessions réciproques.
Il convient donc de mettre un terme au litige par l’homologation de l’accord transactionnel régularisé entre les parties les 17 et 19 février 2025, qui sera annexé à la présente ordonnance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
HOMOLOGUONS les termes du protocole transactionnel régularisé entre les parties les 17 et 19 février 2025 mettant fin à leur litige,
Lui CONFÉRONS force exécutoire,
RAPPELONS que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet,
DISONS qu’une copie de l’accord transactionnel sera annexée à la présente décision par les soins du greffe,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONDAMNONS chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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