Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 déc. 2024, n° 24/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/03338
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03338
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 février 2024 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [H] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [H] [J], notifiée à l’intéressé le 10 décembre 2024 à 09h31 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 14 décembre 2024, reçue et enregistrée le 13 décembre 2024 à 17h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [J], né le 20 Décembre 1993 à [Localité 14] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO pour le cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [H] [J] ;
Dossier N° RG 24/03338
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’antériorité du placement en rétention alors même que la levée d’écrou n’est pas intervenue ;
Attendu que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative doit intervenir, après la levée d’écrou ;
attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a été placé en rétention selon décision notifiée le 10 décembre 2024 à 9h31, que la levée d’écrou est quant à elle intervenue le 10 décembre 2024 à 9h34, qu’il y a lieu de considérer que pendant 3 minutes, l’intéressé a fait l’objet d’une juxtaposition de régimes de privation de liberté que pour autant, il y lieu de considérer que les notifications ont été réalisées dans un même trait de temps que la levée d’écrou, et que les droits du placement en rétention s’exercent à compter de leur réitération à l’arrivée au centre de rétention et que dès lors, aucun grief n’est démontré ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences de l’adminsitration en ce que le vol demandé l’a été avec pour précision d’une première disponibilité à compter du 18 décembre 2024 faisant durer de manière excessive la rétention ;
Attendu toutefoisque les autorités consulaires marocaines ont été saisies initialement le 6 octobre 2024 d’une demande de laissez passer accompagnée d’un passeport expiré et d’un ancien laissez passer, que le 10 décembre 2024 un laissez passer a été délivré valable jusqu’au 10 février 2025 et qu’en conséquence un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 10 décembre 2024 ; que ces diligences sont conformes aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, la mention de première disponibilité à compter du 18 décembre 2024, dont il convient de rappeler qu’elle ne lie pas le pole de réservation est expliqué par le délai de recours en contestation de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité soulevé par M. [H] [J] ;
REJETONS le moyen au fond soulevé par M. [H] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 décembre 2024 à 09h31 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Décembre 2024 à 14 h 23.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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