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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 sept. 2025, n° 25/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03516 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HNR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 septembre 2025 à
Nous, Florence GUTH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 juillet 2025 par Madame la Préfète de la DRÔME à l’encontre de [R] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Septembre 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[R] [H]
né le 10 Janvier 2006 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [W], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délait assortie d’une interdiction de retour sur le territioire français pendant une durée de deux années en date du 09 janvier 2025 a été notifiée à [R] [H] le 09 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 01 juillet 2025 notifiée le 01 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 4 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 30 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 29 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 12 Septembre 2025, reçue le 12 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, il resort des pièces du dossier que [R] [H] a été récemment condamné le 17 février 2025 par le tribunal corrrectionnel de VALENCE pour des faits de recel de vol et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu destiné à l’entrepôt aggravé par une autre circonstance à la peine de six mois d’emprisonnement, que ce dernier a été écroué du 15 février 2025 au 1er juillet 2025, que ces élements caractérisent la menace à l’ordre public, au contraire des déclarations du conseil de [R] [H].
Qu’en conséquence, l’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen relatif àl’absence de preuve de délivrance à bref délai d’un document de voyage puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs énoncés par l’article L742-5 du code précité soit rempli pour autoriser la prolongation de la mesure, étant, néanmoins, à titre surabondant, jusitifé que les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies après que les autorités marocaines n’aient pas reconnu l’intéréssé comme un de leurs ressortissants, que les autorités algériennes ont été saisies le 24 juillet 2025, puis relancées les 28 août 2025 et 8 septembre 2025, que les autorités tunisiennes ont également été saisies le 25 juillet 2025, puis relancées les 28 août 2025 et 8 septembre 2025, que ces diligences dûment justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloigement, au contraire des assertions du conseil de l’intéressé.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 12 Septembre 2025 de Madame la Préfète de la DRÔME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [R] [H] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Madame la Préfète de la DRÔME à l’égard de [R] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [R] [H] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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