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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 20/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02065 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSQAV
N° MINUTE :
20
Requête du :
23 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 20/02065 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSQAV
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [N], née le 10 octobre 1967, a sollicité le 25 juin 2019, auprès de la [Adresse 9] ([10]) du [Localité 12], l’attribution de l’AAH, le Complément de Ressources, et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité (CMII) ou priorité.
Par décision de la [7] ([5]) du 26 novembre 2019, Madame [G] [N] a reçu un rejet de ses demandes au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 80%.
Le 20 janvier 2020, Madame [G] [N] a déposé un recours administratif (RAPO) qui a été rejeté le 30 juin 2020.
Par courrier en date du 23 juillet 2020, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 juillet 2020, Madame [G] [N] a contesté la décision de la [5] estimant que ses demandes sont foncées et conformes aux dispositions des articles L821-2 du code de la sécurité sociale et L241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
Madame [G] [N] a comparu et a maintenu son recours demandant le rappel de ses droits pour lé période 2020 à 2023.
La [11] Paris régulièrement représentée sollicite du tribunal aux termes d’un argumentaire écrit :
qu’il constate que le taux d’incapacité de Madame [G] [N] sur la période visées par le recours contentieux a été évalué comme étant compris entre 50% et moins de 80%,qu’il constate qu’il ne lui a pas été reconnu de [14] du fait de son handicap sur la période visée par le recours,qu’il conclut que Madame [G] [N] ne relevait pas de l’attribution de l’AAH, ni du Complément de Ressources, ni de la CMI mention invalidité,qu’il constate que Madame [G] [N] est actuellement bénéficiaire de l’AAH,qu’il conclut que le recours de Madame [G] [N] contre les décisions du 26 novembre 2019 et du 30 juin 2020 sont devenus sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
— Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
— Complément de ressources (CR)
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
— Carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Examen des faits
Madame [G] [N] a sollicité le 25 juin 2019, auprès de la [Adresse 9] ([10]) du [Localité 12], l’attribution de l’AAH, le Complément de Ressources, et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité (CMII) ou priorité.
Elle souffre d’un lymphome de Hodgkin. Après une période de chimiothérapie et de rémission, elle a reçu une greffe de moelle en décembre 2014. En rémission depuis, elle fait l’objet de soins de surveillance.
Elle souffre également de sécheresse oculaire et d’hypoacousie. Mme [N] est fatigable et souffre de douleurs à l’origine d’un état anxieux mais elle n’est pas suivie par un psychiatre et ne prend pas de traitement antidépresseur.
La [10] rappelle dans son argumentaire que le taux d’incapacité de Mme [N] a été estimé supérieur ou égal à 80% au moment de la phase active de son cancer entre 2012 et 2014, et suite à la rémission de la maladie et à la levée des contraintes thérapeutiques, le taux d’IPP a été abaissé. La [10] précise que l’AAH a été cependant maintenue en raison de la présente d’une RSDAE fondée la fragilité psychique de l’intéressée et de sa fatigabilité physique.
A compter de la date de la demande, objet du présent litige, les documents joints à celle-ci par Mme [N] concluent à un bon état général sans complication (lettres hématologue, kinésithérapeute…).
En conséquence, par décision de la [7] ([5]) du 26 novembre 2019, Madame [G] [N] a reçu un rejet de ses demandes au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80%. Son recours administratif ([13]) a été rejeté le 30 juin 2020, la [5] lui ayant reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et ayant estimé qu »'elle ne rencontrez pas ou plus de [14] du fait de son handicap. Il lui a été proposé un soutien dans ses démarches d’insertion.
A la date de sa demande, le 25 juin 2019, Madame [G] [N] est mariée, a trois enfants et vit dans un logement social. Elle est titulaire d’un CAP dans le prêt à porter et possède une formation d’assistante maternelle. Elle a travaillé en qualité d’agent de restauration collective à la caisse des écoles. Elle a été licenciée pour inaptitude en 2016. Il lui a été proposé une formation en établissement et service de réadaptation professionnelle ([8]) pour devenir employée administratif et d’accueil. Selon la [10] elle n’a pas donné suite à cette offre de proposition ou ne s’en est pas saisi.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [G] [N] a toujours été autonome pour se déplacer et effectuer les actes de la vie quotidienne, même si son mari lui procure une certaine aide. Elle mène une vie sociale.
Mme [N] était à la date de la demande en cause en rémission complète de sa maladie hématologique depuis plusieurs années, sans suivi psychiatrique ou de traitement antidépresseur.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Mme [N] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Mme [N] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que la CMI mention invalidité et l’AAH en l’absence de [14].
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 20/02065 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSQAV
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [14] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, Madame [G] [N] a été orientée en formation à la suite de l’évaluation effectuée par la psychologue du travail. Mais elle ne semble pas avoir donné suite. Son licenciement pour inaptitude date de 2016 et ne suffit pas en soi à conclure qu’elle présentait une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE).
En revanche, postérieurement, Madame [G] [N] a fait une nouvelle demande en 2023 qui a donné lieu à une réévaluation de sa situation clinique et fonctionnelle concluant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et inférieur à 80% mais avec une reconnaissance de la [14] permettant ainsi de lui attribuer l’AAH à compter du 1er mai 2023 au 30 avril 2028. En effet, les éléments médicaux à cette date ont établi qu’elle souffrait d’un trouble dépressif récurrent en réaction au stress et aux troubles de l’adaptation. Elle a fourni une ordonnance en 2023 lui prescrivant des antidépresseurs, un anxiolytique et un hypnotique.
En conséquence, il est établi qu’à la date de sa demande du 25 juin 2019, Madame [G] [N] ne répondait pas aux conditions d’attribution de l’AAH, du Complément de Ressources et d’une CMI mention « invalidité ».
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [G] [N] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [G] [N] à l’encontre des décisions 26 novembre 2019 et 30 juin 2020 de la [7] ([5]) de [Localité 12] lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH, le Complément de Ressources et la CMI mention invalidité.
DIT qu’à la date de la demande du 2 5 juin 2019, Madame [G] [N] présentait un taux d’incapacité évalué comme étant supérieur à 50% et inférieur à 80% sans RSDAE.
CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02065 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSQAV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [N]
Défendeur : [11] [Localité 12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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