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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 févr. 2026, n° 26/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00996 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RWU
MINUTE: 26/0233
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [V]
né le 06 Janvier 1997 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absent, en fugue, représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 février 2026
Le 26 janvier 2026, la directrice de L'[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [V].
Depuis cette date, Monsieur [O] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] VILLE-EVRARD.
Le 30 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 février 2026.
A l’audience du 05 février 2026, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [O] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les irrégularités soulevées
Le conseil de l’intéressé estime la procédure irrégulière, les deux certificats des 24 et 72h ayant été rédigés apr le même psychiatre, ce qui porterait atteinte aux droits de M. [V].
Or, aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, “Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”
Le certicat médical initial d’une part et les certificats de 24h et 72h d’autre part ont bien été rédigés par des médecins différents. Aucune irrégularité n’est retenue.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat du Dr [R] en date du 26 janvier 2026 que Monsieur [O] [V] a été amené à l’hôpital par les pompiers et la police suite a une fugue d’hospitalisation sous contrainte.
En effet ayant présenté des troubles du comportement au domicile suite a une rupture de traitement, il a été préconisé une hospitalisation sous contrainte pour reprise de suivi et de traitement. ll a été conduit au SAU d’ Avicenne le 21/01 mais il a fugué avant d’être transféré sur son hôpital de secteur a [Localité 7].
Il est précisé qu’à l’entretien il reconnaît avoir arrêté son traitement et avoir présenté des troubles du comportement au domicile. ll rationalise la nécessité de son hospitalisation en urgence et déni aussi de l’intérêt de reprise de son traitement.
Notion de trouble du comportement (dormirait dans la cuisine, parlerait tout seul, entendrait des voix..) et rupture de traitement depuis 6 semaines. Ce jour, état clinique stationnaire, discours très pauvre, rationalisation des fugues « je n’avais pas à manger », déni des troubles, refus d’être hospitalisé.
L’avis motivé indique le 02 02 2026: “un contact superficiel avec réticence et bradyphémie, une indifférence psychomotrice, une élaboration psychique limitée. On retrouve un déficit cognitif avec ambivalences dans le discours.”
Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V] qui n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande d’annulation de la décision d’admission en hospitalisation complète,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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