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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/249
N° Portalis DBYV-W-B7J-HEX4
Minute n° :
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [N]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : [D] [B]
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : [D] SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [S] [P] [I]
9 avenue de la Bolière, porte 8, 45100 Orléans
représenté par Me Sonia PETIT
décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 7 mai 2024
BAJ n° n° C-45234-2025-002377
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par M. [Z] selon pouvoir
À l’audience du 19 janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 février 2022, M. [S] [P] [I] a été victime d’un accident du travail alors qu’il exerçait la profession de maçon finisseur sur les chantiers en qualité de travailleur intérimaire.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 27 septembre 2024.
Par décision du 16 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 20%.
M. [S] [P] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 7 mars 2025, suite à sa réunion du 24 février 2025, porté son taux d’incapacité permanente partielle à 30% d’un point de vue strictement médical.
Par requête déposée le 9 mai 2025, Maître Sonia PETIT a contesté au nom et pour le compte de M. [S] [P] [I] ladite décision de la commission médicale de recours amiable, estimant qu’un coefficient professionnel aurait dû lui être accordé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [P] [I] comparaît dûment représenté par son conseil. Il sollicite du tribunal l’octroi d’un coefficient professionnel d’au moins 10%, portant ainsi son taux d’incapacité permanente partielle à 40% minimum tous éléments confondus.
A l’appui du recours, M. [S] [P] [I] soutient qu’il était maçon intérimaire, sans autre formation, lors de la survenue de son accident du travail, lequel a entraîné d’importantes séquelles au niveau de son pied droit. Sa mission a pris fin et il ne parvient pas à retrouver un nouvel emploi. Dans sa décision, la commission médicale de recours amiable fait état d’un CERFA adressé au médecin du travail pour statuer sur l’inaptitude, d’une orientation vers CAP EMPLOI et d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il considère que ces éléments justifient de lui attribuer un coefficient professionnel d’au moins 10 points.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense que Monsieur [S] [P] [I] était maçon intérimaire au sein de la Société R2T CAT ORLEANS à la date de son accident de travail. L’état de santé de Monsieur [P] [I] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 27 septembre 2024 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 20 %, porté à 30 % par la CMRA. Il était âgé de 53 ans à la date de consolidation.
Elle précise que si le taux d’incapacité permanente permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement. Ainsi, la détermination du taux d’incapacité permanente prend en considération les préjudices professionnels actuels que l’état de santé consolidé de la victime répercute sur la pratique du métier et sur la possibilité de reprendre l’activité professionnelle antérieure ou de réapprendre un métier. Il n’existe pas à ce jour de barème règlementaire permettant de fixer le taux professionnel. De même, l’attribution d’un taux socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. La décision de la Caisse de majorer le taux médical par un taux professionnel doit s’appuyer sur des justificatifs indispensables, soit :
Un certificat médical ou fiche d’inaptitude du médecin du travail,Un justificatif du déclassement professionnel,La lettre de licenciement pour inaptitude,Les bulletins de salaire avant l’accident et après la reprise du travail,L’attestation de l’inscription auprès de France Travail.
La caisse primaire précise que la CMRA ne peut statuer sur le taux socioprofessionnel, cette faculté lui revenant. Elle indique avoir procédé à cette étude en l’espèce. Cependant, au vu de la situation professionnelle (intérimaire) de Monsieur [P] [I], elle ne pouvait lui accorder un taux professionnel car rien ne permettait d’affirmer que son contrat aurait été prolongé ou transformé en contrat à durée indéterminée sans la survenue de cet accident du travail. Ceci est confirmé par la durée du contrat de travail de 15 jours, du 1er au 16 février 2022 et avec une souplesse jusqu’au 18 février, date de l’accident. Par ailleurs, la Caisse souligne que le Médecin Conseil ne fait pas de recherches sur le type de contrat signé entre l’assuré et l’entreprise employeur car cela ne relève pas de sa compétence. En outre, dans l’hypothèse où la médecine du travail aurait procédé à un examen de l’assuré, il semble que Monsieur [P] [I] n’ait pas fait l’objet d’un avis pour inaptitude pour raison médicale puisqu’il n’apporte ce document ni devant la Caisse primaire ni devant la juridiction. En outre, le Tribunal ne pourra qu’écarter des débats les dires de l’assuré quant à sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé par la maison départementale de l’autonomie qui n’a aucune influence sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle par la caisse primaire. Enfin, Monsieur [P] [I] a fourni un certificat du Dr [U], établi le 4 novembre 2024, précisant que la rente qui lui est versée ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Or, la rente n’est pas un salaire de remplacement et son montant, certes calculé sur le taux d’IPP est également fonction du salaire de l’assuré rentier. La majoration du taux d’IPP purement médical ou par l’attribution d’un coefficient professionnel ne peut donc avoir pour objet de subvenir aux besoins d’une victime d’un accident de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il sera fait remarquer que le taux strictement médical n’est pas contesté.
Sur le taux socioprofessionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988, n°86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Au vu de la situation socioprofessionnelle décrite, à savoir la fin de mission d’un maçon intérimaire âgé de plus de 50 ans victime d’un accident du travail ayant occasionné d’importantes séquelles au niveau d’un pied évaluées au taux médical de 30%, le tribunal déclare que le taux d’incapacité permanente partielle strictement médical aurait pu être majoré de 8 points pour tenir compte du préjudice professionnel subi, le lien direct et certain entre la perte d’emploi chez une personne de plus de 50 ans à la date de consolidation ayant une qualification professionnelle essentiellement manuelle, devant se reconvertir et l’accident ne souffrant d’aucune contestation possible, même en l’absence au dossier d’avis d’inaptitude, portant ainsi le taux d’incapacité permanente partielle à 38% tous éléments confondus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [S] [P] [I],
ACCEPTE la demande d’octroi d’un taux socioprofessionnel,
DIT que les séquelles présentées à la date du 27 septembre 2024 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 38% tous éléments confondus, incluant un coefficient professionnel de 8points,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
[D] SERAPHIN A. CABROL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/249
N° Portalis DBYV-W-B7J-HEX4
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [N]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : [D] [B]
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : [D] SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [S] [P] [I]
9 avenue de la Bolière, porte 8, 45100 Orléans
représenté par Me Sonia PETIT
décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 7 mai 2024
BAJ n° n° C-45234-2025-002377
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par M. [Z] selon pouvoir
À l’audience du 19 janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 février 2022, M. [S] [P] [I] a été victime d’un accident du travail alors qu’il exerçait la profession de maçon finisseur sur les chantiers en qualité de travailleur intérimaire.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 27 septembre 2024.
Par décision du 16 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 20%.
M. [S] [P] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 7 mars 2025, suite à sa réunion du 24 février 2025, porté son taux d’incapacité permanente partielle à 30% d’un point de vue strictement médical.
Par requête déposée le 9 mai 2025, Maître Sonia PETIT a contesté au nom et pour le compte de M. [S] [P] [I] ladite décision de la commission médicale de recours amiable, estimant qu’un coefficient professionnel aurait dû lui être accordé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [P] [I] comparaît dûment représenté par son conseil. Il sollicite du tribunal l’octroi d’un coefficient professionnel d’au moins 10%, portant ainsi son taux d’incapacité permanente partielle à 40% minimum tous éléments confondus.
A l’appui du recours, M. [S] [P] [I] soutient qu’il était maçon intérimaire, sans autre formation, lors de la survenue de son accident du travail, lequel a entraîné d’importantes séquelles au niveau de son pied droit. Sa mission a pris fin et il ne parvient pas à retrouver un nouvel emploi. Dans sa décision, la commission médicale de recours amiable fait état d’un CERFA adressé au médecin du travail pour statuer sur l’inaptitude, d’une orientation vers CAP EMPLOI et d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il considère que ces éléments justifient de lui attribuer un coefficient professionnel d’au moins 10 points.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense que Monsieur [S] [P] [I] était maçon intérimaire au sein de la Société R2T CAT ORLEANS à la date de son accident de travail. L’état de santé de Monsieur [P] [I] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 27 septembre 2024 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 20 %, porté à 30 % par la CMRA. Il était âgé de 53 ans à la date de consolidation.
Elle précise que si le taux d’incapacité permanente permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement. Ainsi, la détermination du taux d’incapacité permanente prend en considération les préjudices professionnels actuels que l’état de santé consolidé de la victime répercute sur la pratique du métier et sur la possibilité de reprendre l’activité professionnelle antérieure ou de réapprendre un métier. Il n’existe pas à ce jour de barème règlementaire permettant de fixer le taux professionnel. De même, l’attribution d’un taux socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. La décision de la Caisse de majorer le taux médical par un taux professionnel doit s’appuyer sur des justificatifs indispensables, soit :
Un certificat médical ou fiche d’inaptitude du médecin du travail,Un justificatif du déclassement professionnel,La lettre de licenciement pour inaptitude,Les bulletins de salaire avant l’accident et après la reprise du travail,L’attestation de l’inscription auprès de France Travail.
La caisse primaire précise que la CMRA ne peut statuer sur le taux socioprofessionnel, cette faculté lui revenant. Elle indique avoir d’ailleurs procédé à cette étude. Cependant, au vu de la situation professionnelle (intérimaire) de Monsieur [P] [I], elle ne pouvait lui accorder un taux professionnel car rien ne permet d’affirmer que son contrat aurait été prolongé ou transformé en contrat à durée indéterminée sans la survenue de cet accident du travail. Ce qui est d’ailleurs confirmé par la durée du contrat de travail de 15 jours, du 1er au 16 février 2022 et avec une souplesse jusqu’au 18 février, date de l’accident. Monsieur [P] [I] indique également que la CMRA fait état d’un CERFA adressé au médecin du travail pour inaptitude ainsi que d’une orientation vers CAP EMPLOI. Si ces termes sont mentionnés sur le rapport médical motivé de la CMRA, c’est qu’ils étaient indiqués sur le rapport de base du médecin conseil. Surtout, cette mention fait suite aux déclarations de l’assuré. A aucun moment, le Médecin Conseil ne fait de recherches sur le type de contrat signé entre l’assuré et l’entreprise employeur car cela ne relève pas de sa compétence. En outre, dans l’hypothèse où la médecine du travail aurait procédé à un examen de l’assuré, il semble que Monsieur [P] [I] n’ait pas fait l’objet d’un avis pour inaptitude pour raison médicale puisqu’il n’apporte ce document ni devant la Caisse primaire ni devant la juridiction. Par ailleurs, le Tribunal ne pourra qu’écarter des débats les dires de l’assuré quant à sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé par la maison départementale de l’autonomie qui n’a aucune influence sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle par la caisse primaire. Enfin, Monsieur [P] [I] a fourni un certificat du Dr [U], établi le 4 novembre 2024, précisant que la rente qui lui est versée ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Or, la rente n’est pas un salaire de remplacement et son montant, certes calculé sur le taux d’IPP est également fonction du salaire de l’assuré rentier. La majoration du taux d’IPP purement médical ou par l’attribution d’un coefficient professionnel ne peut donc avoir pour objet de subvenir aux besoins d’une victime d’un accident de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il sera fait remarquer que le taux strictement médical n’est pas contesté.
Sur le taux socioprofessionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988, n°86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Au vu de la situation socioprofessionnelle décrite, à savoir la fin de mission d’un maçon intérimaire âgé de plus de 50ans victime d’un accident du travail ayant occasionné d’importantes séquelles au niveau d’un pied évaluées au taux médical de 30%, le tribunal déclare que le taux d’incapacité permanente partielle strictement médical aurait pu tout de même être majoré de 8 points pour tenir compte du préjudice professionnel subi, le lien direct et certain entre la perte d’emploi chez une personne de plus de 50ans à la date de consolidation ayant une qualification professionnelle essentiellement manuelle, devant se reconvertir et l’accident ne souffrant d’aucune contestation possible, même en l’absence au dossier d’avis d’inaptitude, portant ainsi le taux d’incapacité permanente partielle à 38% tous éléments confondus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [S] [P] [I],
ACCEPTE la demande d’octroi d’un taux socioprofessionnel,
DIT que les séquelles présentées à la date du 27 septembre 2024 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 38% tous éléments confondus, incluant un coefficient professionnel de 8points,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
[D] SERAPHIN A. CABROL
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