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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2025, n° 24/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01935 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OK
Jugement du 14 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01935 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OK
N° de MINUTE : 25/01260
DEMANDEUR
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Réprésentée par Madame [C] [I], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01935 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OK
Jugement du 14 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2023, Madame [G] [E] épouse [U] a déposé un dossier à la [Adresse 15] ([16]) de la Seine-[Localité 19] demandant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), un complément de ressources et l’Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([7]).
Par décision du 2 avril 2024, la [12] ([10]) lui a refusé l’AAH, son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50 et 80%, et la prestation de compensation du handicap.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une CMI mention stationnement et une CMI mention priorité à titre définitif.
Le 28 mai 2024, Madame [G] [U] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH et de la PCH.
Par décision du 25 juin 2024, la [10] a maintenu sa décision de rejet de l’AAH.
Par requête reçue le 23 août 2024 au greffe, Madame [G] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [10].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Madame [G] [U], comparant en personne, soutient sa contestation du refus d’attribution de l’AAH et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Elle conteste le taux intermédiaire attribué. Elle soutient qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies notamment un diabète et qu’elle prend plusieurs lourds traitements médicamenteux. S’agissant de sa situation professionnelle, elle indique qu’elle est femme au foyer et n’a jamais travaillé ni poursuivi de formation.
Par conclusions reçues le 20 mars 2025 au greffe et oralement développées à l’audience, la [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter Madame [U] de toutes ses demandes,
— confirmer les décisions de la [10] du 2 avril 2024 et du 25 juin 2024,
— ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [U] présente une déficience cardiaque traitée par une intervention et stabilisée ainsi qu’une déficience viscérale sous traitement entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et l’effort physique, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. S’agissant de la situation professionnelle, elle explique que la demanderesse est mère au foyer, n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire, sans station debout prolongée ni de port de charges de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que l’AAH ne peut lui être accordée. Elle explique que la [18] qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés et d’expertise
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”.
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la [16], complété par le docteur [N] le 4 août 2023, fait état d’un diabète insulino-dépendant, une cardiopathie ischémique stentée, une hypertension artérielle, une insuffisance thyroïdienne et un ulcère. S’agissant des signes cliniques invalidants permanents, le médecin note un essoufflement à l’effort, un épuisement et une malvoyance. Le médecin indique une aggravation de son état de santé, un suivi médical spécialisé par un cardiologue, un endocrinologue pour une meilleure équilibration du diabète et une recommandation d’exercice physique. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le périmètre de marche est de 100 mètres. Madame [U] réalise avec difficulté sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire pour se déplacer à l’intérieur, la gestion de la sécurité personnel, faire sa toilette, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget. Elle réalise qu’avec aide humaine les faits de marcher, se déplacer à l’extérieur. Le médecin précise une dépendance pour le déplacement, la présence d’un aidant familial, son mari et une inaptitude à tout travail. Le médecin préconise l’attribution de l’AAH et la [11] au regard de ses multiples pathologies. Il précise : “demandes fondées cliniquement. Diabète sévère avec retentissement vasculaire sur les yeux et les pieds. Cardiopathie ischémique stentée”. Ce certificat est suivi d’un compte rendu pour un bilan ophtalmologique faisant état d’une acuité visuelle avec correction de loin de 8/10 pour l’oeil droit et 6/10 pour l’oeil gauche et de lecture de 5/10 pour chaque oeil. Il est également fait état d’une photophobie et des difficultés pour la lecture et l’écriture.
Au regard de ces éléments, la [10] a estimé que Madame [U] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
A l’appui de sa contestation du taux, Madame [U] verse aux débats plusieurs éléments médicaux dont certains ont déjà été étudiés par la [10] à la suite du recours administratif préalable. Elle produit notamment :
— un certificat médical du docteur [N] du 8 novembre 2024 qui indique que sa patiente est “atteinte d’une polypathologie sévère et invalidante : cardiopathie ischémique sténtée évoluant depuis 2018, un diabète insulino-dépendant (…) Ces 2 affections en ALD sont à l’origine d’un état d’épuisement chronique qui interdit à Mme [U] [G] tout travail. Cette inaptitude définitive au travail justifie l’octroi de l’allocation d’adulte handicapé.”,
— un compte rendu de consultation avec le docteur [S], cardiologue, du 2 novembre 2024, qui indique : “patiente âgée de 51 ans diabétique très mal équilibrée (adaptation thérapeutique récente par Dr [W]), hypertendue, dyslipidémique anciennement en surpoids et coronarienne stentée admise pour dyspnée et précordialgies atypique d’où coronographie. Coronographie de contrôle ne retrouvant pas d’évolution athéromateuse significative avec des évaluations par [13] de l’IVA moyenne et de la diagonale principales négatives.”
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] présente plusieurs difficultés pour la réalisation de certaines activités de mobilité et pour les actes de la vie quotidienne et domestique. Elle n’apparaît pas mal fondée à conteste le taux d’incapacité évalué par la [10].
Par conséquent, il apparaît nécessaire de recourir à une consultation médicale qui sera réalisée à l’audience afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [U] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la [16] de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 24 septembre 2025.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder, le docteur [K] [Y],
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 24 août 2023, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [G] [U],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle qu’il appartient à la [16] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité des éléments ayant fondé sa décision, dans le mois de la réception du présent jugement ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [9] ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical de Mme [U] aura lieu à l’audience du 6 novembre 2025 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience au cours de laquelle se déroulera la consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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