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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 28 avr. 2025, n° 25/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/03682 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CHC
MINUTE N° RG 25/03682 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CHC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 28 avril 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adrien Nicolier, greffier,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [Z] [J] [T] [U]
né le 19 septembre 2001 à [Localité 3] (Colombie)
de nationalité Colombienne
assisté(e) de Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 253 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Monsieur [C] [O], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Si exceptions de nullité
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Z] [J] [T] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [Z] [J] [T] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Z] [J] [T] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [Z] [J] [T] [U] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 24/04/25 à 19:18 heures à défaut de justifier d’un hébergement et d’une assurance médicale de voyage, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/04/25 à 19:18 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’il a refusé d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 2] le 26 avril 2025;
Attendu que par saisine du 28 avril 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [J] [T] [U] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol pour [Localité 2] est prévu le 30 avril 2025 ;
Que l’intéressé a déclaré à l’audience que le maintien en zone d’attente se passe bien ; qu’il venait seul pour visiter [Localité 5] ; et qu’il travaille dans une laverie et n’a pas de charge familiale ;
Qu’il justifie d’un billet d’avion le 11 mai 2025 pour [Localité 1], puis d’un autre pour [Localité 2] le lendemain et d’une assurance médicale de voyage du 26 avril au 11 mai 2025 ;
Attendu cependant qu’il est établi que la réservation de l’hôtel Peace & Love du 28 avril au 12 mai 2025 est annulée et portait spécifiquement sur un lit dans un dortoir pour femmes ; qu’elle est incohérente avec le billet d’avion pour [Localité 1] prévu le 11 mai 2025 ; que cette résevation, qui n’est pas sincère et a été faite pour les besoins de la cause, vient contredire les déclarations de l’intéressé sur les raisons de son voyage ;
Que l’intéressé ne dispose par ailleurs pas de viatique suffisant à défaut de réservation d’hôtel payée;
Qu’ainsi il ne justifie pas des conditions matérielles et financières de son séjour ; que le risque d’un séjour irrégulier est établi au vu de ces éléments ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Monsieur [Z] [J] [T] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 8], le 28 avril 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..28 Avril 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..28 Avril 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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