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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 17 févr. 2026, n° 24/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1]
Affaire n° : N° RG 24/04048 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HVTC
Jugement n° 26/00017
HAS/CH
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jilla SAOUDI, avocat au barreau de MELUN
Madame [D] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jilla SAOUDI, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 28 Octobre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026 puis prorogé au 27 Janvier 2026 et au 17 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Odile ANCELE, lors des débats
Carole H’SOILI, lors du prononcé
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 17 Février 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S] exposent être propriétaires d’une maison à [Localité 1] (77) ; qu’ils ont constaté dès septembre 2018 l’apparition de fissures importantes sur leur habitation après un épisode de sécheresse et qu’ils ont déclaré le sinistre à leur assureur la société GENERALI IARD, qui a refusé la prise en charge en estimant que les désordres provenaient non pas de la sécheresse, mais des racines d’un figuier appartenant au voisin. Ils indiquent avoir adressé de multiples courriers à la société GENERALI IARD entre 2018 et 2020, et que celle-ci a mandaté le cabinet POLYEXPERT, qui a conclu à une cause végétale. Ils expliquent que les voisins et leur assureur la société MACIF ont refusé d’intervenir sans expertise contradictoire, que les fissures se sont aggravées, comme constaté par huissier en décembre 2020 et qu’aucune solution amiable n’a été trouvée.
Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S] ont saisi le juge des référés en 2021, qui a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance en date du 20 juillet 2021. L’expert judiciaire, Monsieur [U] [A], assisté d’un agronome et d’un géotechnicien, a déposé son rapport le 17 mai 2023.
Par exploit du 13 juin 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S] ont fait délivrer une assignation à la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Melun notamment en demande d’indemnités.
Dans leurs dernières conclusions communiquées pour la mise en état du 24 mars 2025, Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S] demandent au tribunal de :
— Déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— Condamner la société GENERALI IARD à leur payer :
Au titre du préjudice matériel :
— la somme de 49 185 € HT soit 54 103,50 € TTC (devis du 17.09.2024 de la société URETEK) qui concerne le traitement du sol par injection de résine expansive URETEK sous contrôle laser,
— la somme de 10.847 € HT soit 11.931.70 € TTC (devis de la société PROBAT du 27.08.2024 pour le traitement des fissures après stabilisation de l’ouvrage pour les murs extérieurs),
— la somme de 32.000,80 € HT soit 35.200,88 € TTC (devis du 27.08.2024 de la société PROBAT qui concerne les travaux d’embellissement après le traitement des fissures à savoir travaux de ravalement de façade de plâtrerie, d’enduit et de peinture murs et plafond, le remplacement de deux portes fenêtres pour la cuisine et de deux portes dans le garage cellier),
— la somme de 25 706,80 euros HT soit 28 277,48 euros TTC devis de la Société PROBAT pour les travaux de la terrasse du 29.08.2024,
— Pour la remise en état des revêtements des sols extérieurs : la terrasse devis du 29.08.2024 de la Société PROBAT de 8 857,89 euros TTC,
Au titre des frais de relogement et de déménagements et de gardes meubles qui ne pourront être estimés qu’à compter du moment où les travaux débuteront (pour mémoire),
— À titre de complément d’indemnisation, ordonner une indexation de ces sommes, par application de l’indice BT 01, avec pour base l’indice du mois de septembre 2018 et la date du jugement à intervenir,
Au titre du préjudice de jouissance
En raison des manquements contractuels de la Société GENERALI IARD
— Condamner la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [C] et Madame [S] la somme de 150 € par mois à compter de septembre 2018 soit 10 200 euros (somme à parfaire),
— Au titre du préjudice moral : 10.000 euros,
— Condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens comprenant notamment les honoraires de l’expert judiciaire de 16.224,78 euros, les frais de GEOEXPERTS 4 163,20 euros, les frais d’huissiers dont le constat de 350 euros TTC,
— Condamner la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [C] et Madame [S] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société GENERALI IARD de sa demander d’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que les intérêts au taux légal courront à compter de la lettre recommandée de demande d’indemnisation soit à compter du 3 juillet 2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ces prétentions, Monsieur [C] et Madame [S] se fondent sur les dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil ainsi que sur celles de l’article L. 125-1 du code des assurances.
Ils allèguent que les désordres observés sur leur maison sont à mettre en relation avec des phénomènes de retrait/gonflement des sols argileux qui se développent lors de phénomènes de sécheresse et que cela exclut une implication de la végétation au voisinage du lieu du sinistre dans l’apparition de ces désordres.
Dans ses dernières conclusions communiquées à l’occasion de l’audience de mise en état du 9 décembre 2024, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
À titre principal
— Juger qu’au titre de la garantie Catastrophe naturelle la compagnie GENERALI doit indemniser Mme [S] et M. [C] des dommages matériels directs subis par le bien assuré,
En conséquence
— Limiter la condamnation de la compagnie GENERALI aux préjudices matériels et aux devis validés par l’expert judiciaire, soit à la somme de 79.440.09 € TTC, et aux dépens de l’instance en référé,
— Débouter Mme [S] et M. [C] du surplus,
À titre subsidiaire
— Juger que le préjudice de jouissance allégué par Mme [S] et M. [C] n’est pas établi,
— Juger que le préjudice moral allégué par Mme [S] et M. [C] n’est pas établi,
— Débouter Mme [S] et M. [C] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
À titre infiniment subsidiaire
— Ramener le montant du préjudice de jouissance allégué à plus justes proportions,
— Ramener le montant du préjudice moral allégué à plus justes proportions,
En tout état de cause
— Juger que Mme [S] et M. [C] gardent à leur charge le montant de la franchise contractuelle de 1.520 €,
— Condamner Mme [S] et M. [C] à verser la somme de 2.000 € à la compagnie GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
À l’appui de ses demandes, la société GENERALI IARD se fonde sur les dispositions de l’article L. 121-1 du code des assurances.
Elle affirme que sa garantie devrait être limitée aux dommages matériels directs. Elle se prévaut aussi de l’opposabilité de la franchise contractuelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens des deux parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine des désordres
Il est produit aux débats les différents arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 1], couvrant la période de la constatation des désordres affectant la maison de Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S].
En outre, dans le cadre de ses opérations d’expertise, Monsieur [U] [N] s’est adjoint les services de deux sapiteurs, un sapiteur agronome en la personne de Monsieur [R] [F] ainsi qu’un sapiteur géotechnicien Monsieur [O] [V].
Ainsi l’expert judiciaire indique dans son rapport, « Suite aux avis des Sapiteurs et à notre propre analyse, nous estimons que les désordres (fissures qui affectent la maison proprement dite de Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S] sur les murs de façade et sur le doublage des murs intérieurs et des plafonds) ont pour cause déterminante les phénomènes de retrait/gonflement du sol argileux, engendrés par la sécheresse de 2018 sur la ville de [Localité 2] et objet de l’arrêté du 18 juin 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Les mêmes phénomènes ont certainement contribué à l’aggravation des désordres lorsqu’ils se sont produits à nouveau en 2020 (arrêté du 22 juin 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 sur la ville de [Localité 3].
Nous excluons une implication de la végétation au voisinage du lieu du sinistre dans l’apparition des désordres. Nous estimons que les fondations sont correctement réalisées et conformes aux règles de l’Art et nous excluons que les désordres proviennent d’une insuffisance des fondations. Nous notons que la maison a été construite en 1998-1999 (contrat de construction « notice descriptive » daté du 29/09/1997 et plans datés du 29/09/1997 et approuvés par la mairie le 10/07/1998) et qu’aucun désordre en lien avec les fondations n’a été observé avant la sécheresse de 2018 sur la ville de [Localité 2] ».
Dès lors, le phénomène de fissuration observé sur le bien de Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S] n’est pas dû à la végétation environnante mais provient des phénomènes de sécheresse qui ont touché la commune de [Localité 1].
Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice matériel allégué
Au titre du préjudice matériel, Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S] réclament les sommes suivantes :
— 49 185 € HT soit 54 103,50 € TTC (devis du 17.09.2024 de la société URETEK) qui concerne le traitement du sol par injection de résine expansive URETEK sous contrôle laser,
— 10.847 € HT soit 11.931.70 € TTC (devis de la société PROBAT du 27.08.2024 pour le traitement des fissures après stabilisation de l’ouvrage pour les murs extérieurs),
— 32.000,80 € HT soit 35.200,88 € TTC (devis du 27.08.2024 de la société PROBAT qui concerne les travaux d’embellissement après le traitement des fissures à savoir travaux de ravalement de façade de plâtrerie, d’enduit et de peinture murs et plafond, le remplacement de deux portes fenêtres pour la cuisine et de deux portes dans le garage cellier),
— 25 706,80 euros HT soit 28 277,48 euros TTC devis de la Société PROBAT pour les travaux de la terrasse du 29.08.2024,
— 8 857,89 euros TTC pour la remise en état des revêtements des sols extérieurs : la terrasse devis du 29.08.2024 de la Société PROBAT.
Ils expliquent, par ailleurs, qu’au titre des frais de relogement et de déménagements et de gardes meubles ces frais ne pourront être estimés qu’à compter du moment où les travaux débuteront (pour mémoire) ; ils demandent aussi à titre de complément d’indemnisation, d’ordonner une indexation de ces sommes, par application de l’indice BT 01, avec pour base l’indice du mois de septembre 2018 et la date du jugement.
La société GENERALI IARD produit aux débats les conditions particulières et les conditions générales du contrat la liant à Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S].
Cette police couvre bien l’indemnisation des dommages subis par les assurés lors de la survenance d’un événement garanti. En vertu des conditions générales, la société GENERALI IARD doit indemniser les préjudices issus des « dommages matériels directs » subis par les assurés. En outre, la garantie souscrite inclut la reprise de la cause des désordres ainsi que le traitement des désordres matériels et la remise en état du bien.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes des consorts [C]/[S] sur ce point et de condamner la société GENERALI IARD à leur payer les sommes suivantes au regard des factures produites :
— 49 185 € HT soit 54 103,50 € TTC (devis du 17.09.2024 de la société URETEK) qui concerne le traitement du sol par injection de résine expansive URETEK sous contrôle laser,
— 10.847 € HT soit 11.931.70 € TTC (devis de la société PROBAT du 27.08.2024 pour le traitement des fissures après stabilisation de l’ouvrage pour les murs extérieurs),
— 32.000,80 € HT soit 35.200,88 € TTC (devis du 27.08.2024 de la société PROBAT qui concerne les travaux d’embellissement après le traitement des fissures à savoir travaux de ravalement de façade de plâtrerie, d’enduit et de peinture murs et plafond, le remplacement de deux portes fenêtres pour la cuisine et de deux portes dans le garage cellier),
— 25 706,80 euros HT soit 28 277,48 euros TTC devis de la Société PROBAT pour les travaux de la terrasse du 29.08.2024,
— 8 857,89 euros TTC pour la remise en état des revêtements des sols extérieurs : la terrasse devis du 29.08.2024 de la Société PROBAT.
Il y a lieu de réserver les frais de relogement et de déménagements et de gardes meubles qui ne pourront être estimés qu’à compter du moment où les travaux débuteront (pour mémoire).
Il y a lieu d’ordonner à titre de complément d’indemnisation, une indexation de ces sommes, par application de l’indice BT 01, avec pour base l’indice du mois de septembre 2018 et la date du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance allégué
Au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [C] et Madame [S] demandent de condamner la société GENERALI IARD à leur payer à la somme de 150 € par mois à compter de septembre 2018 soit 10 200 euros (somme à parfaire), en excipant des manquements contractuels de la société GENERALI IARD.
Toutefois, les demandeurs ne produisent aucun document permettant de justifier ni de quantifier ce préjudice.
Par conséquent, Monsieur [C] et Madame [S] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral allégué
En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [S] sollicitent la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi en raison de l’obstination de la société GENERALI IARD et des nombreuses contrariétés qu’ils auraient subi en raison des désordres.
En défense, la société GENERALI IARD soutient que le contrat ne prévoit pas ce type d’indemnisation.
Néanmoins, l’indemnisation relève des principes généraux du droit de la responsabilité.
Il est constant que Monsieur [C] et Madame [S] ont été confrontés à des tergiversations de la société GENERALI IARD, ce qui a pour effet d’allonger la procédure. Dès lors, ils ont bien subi un préjudice moral réparable, en voyant leur bien se dégrader de jour en jour, en fournissant des efforts intellectuels en permanence pour ne rien oublier, oubli qui pourrait leur être préjudiciable, outre les autres tracasseries administratives et judiciaires. Le tribunal estime la réparation de ce préjudice à la somme de 4 000 euros.
Sur les intérêts au taux légal
En application de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, il y a lieu d’assortir les sommes auxquelles est condamnée la société GENERALI IARD des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’anatocisme
Il convient, en application de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par ces sommes et dus pour au moins une année entière à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’opposabilité de la franchise contractuelle
Conformément à l’article L. 121-1 du code des assurances, la police souscrite prévoit une franchise d’un montant de 1 520 euros, qui restera donc à la charge de Monsieur [C] et Madame [S].
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GENERALI IARD est la partie perdante du litige.
En conséquence, la société GENERALI IARD sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment les honoraires de l’expert judiciaire de 16.224,78 euros, les frais de GEOEXPERTS 4 163,20 euros, les frais d’huissiers dont le constat de 350 euros TTC.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenue aux dépens et succombant en la présente instance, la société GENERALI IARD sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] et Madame [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S] les sommes suivantes au titre du préjudice matériel :
— 49 185 € HT soit 54 103,50 € TTC (devis du 17.09.2024 de la société URETEK) qui concerne le traitement du sol par injection de résine expansive URETEK sous contrôle laser,
— 10.847 € HT soit 11.931.70 € TTC (devis de la société PROBAT du 27.08.2024 pour le traitement des fissures après stabilisation de l’ouvrage pour les murs extérieurs),
— 32.000,80 € HT soit 35.200,88 € TTC (devis du 27.08.2024 de la société PROBAT qui concerne les travaux d’embellissement après le traitement des fissures à savoir travaux de ravalement de façade de plâtrerie, d’enduit et de peinture murs et plafond, le remplacement de deux portes fenêtres pour la cuisine et de deux portes dans le garage cellier),
— 25 706,80 euros HT soit 28 277,48 euros TTC devis de la Société PROBAT pour les travaux de la terrasse du 29.08.2024,
— 8 857,89 euros TTC pour la remise en état des revêtements des sols extérieurs : la terrasse devis du 29.08.2024 de la Société PROBAT,
Réserve les frais de relogement et de déménagements et de gardes meubles qui ne pourront être estimés qu’à compter du moment où les travaux débuteront (pour mémoire),
Ordonne à titre de complément d’indemnisation, une indexation de ces sommes, par application de l’indice BT 01, avec pour base l’indice du mois de septembre 2018 et la date du présent jugement,
Déboute Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral,
Assortit ces sommes auxquelles est condamnée la société GENERALI IARD des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts au titre de l’anatocisme à compter du 10 août 2022, date de la mise en demeure,
Laisse à la charge de Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S] le montant de la franchise contractuelle de la somme de 1 520 euros,
Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens comprenant notamment les honoraires de l’expert judiciaire de 16.224,78 euros, les frais de GEOEXPERTS 4 163,20 euros, les frais d’huissiers dont le constat de 350 euros TTC,
Condamne la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [D] [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé le 17 Février 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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