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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 avr. 2025, n° 24/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01363 du 10 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02138 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44XH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [21]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représenté par madame [M] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Me LES MANDATAIRES – Mandataire
[Adresse 4] [Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, dispensée
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 02 février 2012, la SARL [13] a été placée en redressement judiciaire.
Le directeur de l'[Adresse 19] (ci-après [21]) a décerné le 04 avril 2024 à l’encontre de la SARL [13] une contrainte, signifiée le 05 avril 2024, d’un montant total de 41.387,73 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de décembre 2019, février à juin 2020, septembre à décembre 2020, janvier à avril 2021, juin à juillet 2021, septembre à décembre 2021, janvier 2022 à mars 2022, juillet 2022, avril 2023 et décembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2024, la SARL [13] a – par l’intermédiaire de son avocat – formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Suite à l’audience du 12 septembre 2024, par jugement du 19 novembre 2024, il a été procédé à la réouverture des débats à l’audience du 06 février 2025 à 09h00 aux fins que l’URSSAF [15] justifie de la déclaration de sa créance à la procédure collective de la SARL [13].
L'[21], représentée par un inspecteur juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 04 avril 2024 pour la somme de 41 387,73 € augmentée
de la somme de 72,33 € de frais de signification,
— condamner la SARL [13] au paiement de la somme de 3 000 € en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure de recouvrement de créance est régulière car tant les mises en demeures préalables régulièrement notifiées que la contrainte litigieuse permettaient au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Elle a indiqué oralement que la créance était postérieure au redressement judiciaire.
Bien que régulièrement convoquée par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire, LES MANDATAIRES, la SARL [13] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 06 février 2025.
Dispensée de comparaître, la SARL [13] se prévaut de trois moyens à l’appui de son opposition :
l’absence de réception des mises en demeures préalables visées dans la contrainte ; l’absence de justification des sommes réclamées par l’URSSAF ; le fait que les montants des majorations de retard ne tiennent pas compte des versements effectués, ni des dispositions légales qui en permettent l’affectation ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18 avril 2024, la SARL [13] – par l’intermédiaire de son conseil – a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par acte de commissaire de Justice le 05 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Cette opposition était motivée et tant la contrainte que la signification étaient jointes à l’opposition.
En conséquence, il convient de déclarer recevable cette opposition à contrainte.
Sur la procédure de recouvrement de créance et les sommes dues au titre de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’organisme de sécurité sociale envoi à l’employeur une mise en demeure adressée par lettre recommandé ou par tour moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Si, conformément aux dispositions sus-mentionnées, il incombe à l’URSSAF de rapporter la preuve de l’envoi de la ou des mises en demeure, il est de jurisprudence constante que la validité d’une mise en demeure n’est pas subordonnée à la réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant (Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 7 avril 2006 pourvoi n° 04-30353). Ainsi, est valable la notification d’une mise en demeure portant la mention « pli avisé et non réclamé », sauf si l’organisme a adressé la mise en demeure à une adresse qu’il savait erronée.
La mise en demeure faisant mention du montant des cotisations et des majorations de retard, des périodes concernées et tenant compte des versements effectués par l’entreprise est valable ( Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-16.560).
A été cassé un arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé une mise en demeure qui mentionnait comme nature des cotisations le régime général y compris l’assurance chômage et l’AGS, le motif de recouvrement tiré d’une insuffisance de versement pour le mois d’août 2016, les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que les versements à déduire de ces sommes, quand bien même n’y figurerait pas l’indication des raisons de l’imputation des versements sur la période concernée (Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-22.964).
Comme la mise en demeure, la contrainte doit permettre au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent (Cass. 2e civ., 16 mars 2004, n° 02-31.062 ; Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-25.735 ; Cass. 2e civ. 06 avril 2023, n° 21-13.374).
Il est de jurisprudence constante que la contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l’étendue peuvent s’apprécier substantiellement ( Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-16.379 ; Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-18.631 et 19-17.805 . ; Cass. 2e civ., 18 février 2021, n° 19-23.649 et n° 19-23.650 – Cass. 2e civ., 18 mars 2021, n° 19-24.130 ).
Sur les mises en demeure préalables
En l’espèce, la SARL [13] soutient qu’elle n’a jamais reçu les mises en demeure visées dans la contrainte litigieuse. Elle soutient également que le montant des sommes réclamées n’est pas justifié et motivé par l’URSSAF. Enfin, elle soutient que les montants des majorations de retard ne tiennent pas compte des versements effectués, ni des dispositions légales qui en permettent l’affectation alors que la période sur laquelle porte les mises en demeure et la contrainte litigieuse s’étale sur près de trois ans.
La contrainte litigieuse du 04 avril 2024 est motivée par référence à six mises en demeure préalables.
L'[21] verse aux débats quatre de ces six mises en demeure :
Une mise en demeure n° 0069703511 du 07 avril 2022 d’un montant total de 7.274 € afférente aux mois de mars 2020 à juin 2020, septembre 2020 à décembre 2020, janvier 2021 à mars 2021, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé et avisé le 22 avril 2022 ;
Cette mise en demeure mentionne bien ses causes (rejet du titre de paiement par la banque pour les mois de juin 2020 et septembre 2020 et absence de versement pour les autres mois), la nature des sommes réclamées (cotisations du régime général incluses contribution d’assurance chômage et cotisations [8]) ainsi que l’étendue de ses obligations (périodes et montants des cotisations).
Une mise en demeure n° 0069703541 du 07 avril 2022 d’un montant total de 53.849,62 € afférente aux mois d’avril 2021, juin 2021, juillet 2021, septembre 2021 à décembre 2021, janvier 2022 et février 2022, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé et avisé le 22 avril 2022 ;
Cette mise en demeure mentionne bien ses causes (rejet du titre de paiement par la banque pour les mois de juin 2021, septembre 2021 à novembre 2021, janvier 2022 et février 2022, absence de versement pour le mois d’avril 2021, insuffisance de versement pour le mois de décembre 2021, absence de versement et fourniture tardive des déclarations pour le mois de juillet 2021), la nature des sommes réclamées (cotisations du régime général incluses contribution d’assurance chômage et cotisations [8]) ainsi que l’étendue de ses obligations (périodes et montants des cotisations, pénalités et majorations de retard ainsi que la date et le montant des versements effectués par le cotisant).
Une mise en demeure du 14 octobre 2022 d’un montant total de 6.042 € afférente aux mois de février 2020, mars 2022 et juillet 2022, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé et avisé le 17 octobre 2022 ;
Cette mise en demeure mentionne bien ses causes (rejet du titre de paiement par la banque pour février 2020 et juillet 2022, insuffisance de versement pour le mois de mars 2022), la nature des sommes réclamées (cotisations du régime général de sécurité sociale incluses contribution d’assurance chômage et cotisations [8]) ainsi que l’étendue de ses obligations (périodes et montants des cotisations et majorations de retard ainsi que les dates et montants des versements effectués par le cotisant).
Une mise en demeure du 30 mai 2023 d’un montant total de 6.106 € afférente au mois d’avril 2023, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisé le 1er juin 2023 et non réclamé ;
Cette mise en demeure mentionne bien sa cause (rejet du titre de paiement par la banque), la nature des sommes réclamées (cotisations du régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [8]) ainsi que l’étendue de ses obligations (période et montant des cotisations et majorations de retard).
Ces quatre mises en demeure ont toutes été valablement notifiées à l’adresse de la SARL [13], soit [Adresse 6] et lui permettaient de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
En revanche, ne sont pas produits les accusés de réception et les mises en demeure :
— du 21 avril 2023 d’un montant total de 129 € afférente au mois de décembre 2019 (soit 123 € en cotisations et 6 € en majorations de retard) ;
— du 19 février 2024 d’un montant total de 5.959 € afférente au mois de décembre 2023 (soit 5676 € en cotisations et 283 € en majorations de retard) ;
Pourtant visées dans la contrainte litigieuse.
Il en résulte que, faute pour l’URSSAF de rapporter la preuve de l’envoi et de la réception de ces deux mises en demeure préalables, les cotisations et majorations de retard mentionnées dans la contrainte du 04 avril 2024 au titre des mois de décembre 2019 et décembre 2023 doivent être annulés.
Enfin, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure du 06 février 2023 d’un montant total de 6.503 € afférente au mois de décembre 2022 qui n’est pas visée dans la contrainte et ne fait donc pas partie du litige.
Sur la contrainte
Tout comme les mises en demeure valablement notifiées, la contrainte permettait à la SARL [13] de prendre connaissance des causes, de la nature et de l’étendue de ses obligations. En effet, outre le rappel des informations déjà mentionnées dans lesdites mises en demeure, elle mentionnait l’intégralité des versements effectués par le cotisant y compris après la notification des mises en demeure.
Contrairement à ce que soutient la SARL [13], ni les mises en demeure, ni la contrainte litigieuse n’avaient à préciser les règles d’affectation des versements effectués.
Les majorations de retard mentionnées dans la contrainte sont strictement identiques à celles mentionnées dans les mises en demeure valablement notifiée par la caisse.
Enfin, la SARL [13] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les cotisations, pénalités et majorations de retard mentionnées dans la contrainte litigieuse ne sont pas dues.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse décernée le 04 avril 2024 à hauteur de la somme totale de 35.299,73 € (soit 1.407 € au titre de la mise en demeure n° 0069703511 du 07 avril 2022 ; 21.744,73 € au titre de la mise en demeure n° 0069703541 du 07 avril 2022 ; 6.042 € au titre de la mise en demeure du 14 octobre 2022 et 6.106 € au titre de la mise en demeure du 30 mai 2023), répartie ainsi :
32.715,11 € en cotisations ; 565,62 € en pénalité de retard ; 2.019 € en majorations de retard ; Cette somme sera donc mise au passif du redressement judiciaire de la SARL [13].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du code de procédure civile, les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 72,33 € ainsi que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [13].
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de l’URSSAF [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais partiellement mal fondée l’opposition à contrainte de la SARL [13] ;
VALIDE la contrainte litigieuse décernée le 04 avril 2024 par le directeur de l'[Adresse 20] à hauteur de la somme de 35.299,73 €, soit 32.715,11 € en cotisations, 565,62 € en pénalités de retard et 2.019 € en majorations de retard, afférente aux périodes suivantes : février 2020 à juin 2020, octobre 2020 à décembre 2020, janvier 2021 à avril 2021, juin 2021 et juillet 2021, septembre 2021 à décembre 2021, janvier 2022 à mars 2022, juillet 2022 et avril 2023 ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la SARL [13] la somme de 35.299,73 € (Trente-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-treize centimes) au titre de la contrainte décernée le 04 avril 2024 par le directeur de l'[18] de [Adresse 16] ;
CONDAMNE la SARL [13] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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