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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00165
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00192 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCMF
AFFAIRE : S.A.S. [15] C/ Organisme [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Maryline GUILLEMINOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE
Organisme [3], dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par Mme [X] [T], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 11 Avril 2025
Jugement prononcé à l’audience du 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [D] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’opératrice numérisation.
Le 16 octobre 2023, la [5] a informé la SAS [15] de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formulée par Madame [D] au titre d’un syndrome du nerf ulnaire du coude gauche dont la première constatation médicale et le 14 novembre 2022.
La caisse a diligenté une instruction afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée. La condition tenant au respect de la liste limitative des travaux faisant défaut, et le médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était au moins à 25 %, la caisse a orienté le dossier vers le [7] ([13]) de Bretagne, qui a rendu un avis favorable.
Par décision du 16 avril 2024, la [4] a informé la SAS [15] de sa décision de prendre en charge la maladie de son employée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 31 mai 2024 reçu le 7 juin 2024, la SAS [15] a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de la décision prise par la [11]. Le 25 juillet 2024, la [12] a rejeté son recours.
Par courrier posté le 23 septembre 2024 et reçu au greffe le lendemain, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’un recours à l’encontre de ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la SAS [15] a fait valoir qu’elle ne connaissait pas les motifs retenus par le [9] mais qu’elle émettait de vives réserves quant aux facteurs retenus par ce comité pour établir l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par [J] [D] et son travail habituel, d’autant plus qu’aucune étude de poste n’avait été réalisée sur place.
La société a contesté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de sa salariée, ce d’autant plus que celle-ci présentait des troubles musculosquelettiques des mains et des coudes depuis au moins l’année 2010, soit avant qu’elle ne travaille au sein de la SAS [15]. L’employeur a également émis toutes réserves quant aux conditions de validité de l’avis rendu par le [13].
En conséquence, la SAS [15] a sollicité que la décision de la commission de recours amiable soit infirmée, que la décision de la [5] de prendre en charge la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable et que la [11] soit condamnée à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions soutenues à l’audience, la [11] a demandé au pôle social de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur le lien direct essentiel entre la maladie déclarée par Madame [J] [D] et son travail habituel et de réserver les demandes pour le surplus.
À titre subsidiaire, elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] était établi et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D] était opposable à la SAS [15].
En tout état de cause, elle a demandé la condamnation aux dépens de la SAS [15].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la SAS [15] a saisi la [12] dans les deux mois suivant la décision de la [10], puis le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la [12]. Son recours est donc recevable.
Sur le fond
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la [5] a estimé que la liste limitative des travaux mentionnés dans le tableau de maladie professionnelle n’était pas respectée, et qu’il convenait de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans le cadre de son avis, le [14] a indiqué : « après avoir étudié les pièces médicaux administratifs du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituel de l’articulation pouvant être en lien alors il directement à l’origine de la pathologie déclarée. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée le travail exercé. »
La SAS [15] conteste la décision du [14] et sollicite que la décision de la [5] de prendre en charge la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable.
En application des dispositions de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, il convient avant dire droit de désigner un second [13].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second [13], sera ordonnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, un second [13] étant désigné avant dire droit, il convient de réserver les dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payerà l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, s’agissant d’un jugement avant dire-droit, il convient de réserver les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rodez, pôle social, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société par actions simplifiées [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, recevable ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE la saisine du [8], sis [Adresse 2], qui devra donner son avis motivé sur la reconnaissance de la maladie syndrome du nerf ulnaire du coude gauche dont souffre Madame [J] [D], au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, sauf examen ou enquête complémentaire ;
DÉSIGNE le magistrat ordonnant la présente mesure pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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