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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02674 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSZU
Minute n° 25/1219
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/02674 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSZU
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [D] [R]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C]
né le 24 Novembre 1952 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 27 Allée des Oliveraies – 83160 LA VALETTE DU VAR
Représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [P] épouse [C]
née le 02 Juillet 1955 à MANOSQUE (04100), demeurant 27 Allée des Oliveraies – 83160 LA VALETTE DU VAR
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Société [K] [E],
dont le siège social est sis 391 rue Pierre Borès – 83100 TOULON
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse délivrée le : 05/12/2025
à : Me Laetitia MAGNE – 1003
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête afin d’être autorisés à assigner à heure indiquée déposée par Monsieur [V] [C] et par Madame [L] [P] épouse [C] en date du 16 octobre 2025.
Vu l’ordonnance en date du 20 octobre 2025 autorisant les époux [C] à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 7 novembre 2025.
Vu l’assignation en date du 23 octobre 2025 délivrée par Monsieur [V] [C] et par Madame [L] [P] épouse [C] à Monsieur [E] [K]. Ils sollicitent sa condamnation à la sommme provisionnelle de 11 000 euros à valoir sur le préjudice subi ainsi qu’à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 novembre 2025, Monsieur [V] [C] et Madame [L] [P] épouse [C] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [E] [K] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [E] [K], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [V] [C] et de Madame [L] [P] épouse [C], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision formulée par Monsieur [V] [C] et de Madame [L] [P] épouse [C]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] et Madame [L] [P] épouse [C] sollicitent à titre provisionnel la condamnation de Monsieur [E] [K] à leur verser la somme de 11 000 euros à valoir sur leur préjudice subi.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par ces derniers ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En outre, il est constant que l’analyse des préjudices et responsabilités énoncés par les demandeurs excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu’éventuellement saisi, il prenne une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [C] et Madame [L] [P] épouse [C] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution au litige, il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation de Monsieur [E] [K] à titre provisionel à la somme de 11 000 euros formulée par Monsieur [V] [C] et Madame [L] [P] épouse [C],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] [C] et Madame [L] [P] épouse [C].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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