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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 2 avr. 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00597 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6OK
Minute : 26/271
JUGEMENT
Du :02 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 Avril 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [J], demeurant 29 Allée de la Libération – 57100 THIONVILLE
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [H] divorcée [O], demeurant 18 rue Sainte-Marie – 57320 BOUZONVILLE, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2019, M. [L] [J] a donné à bail à M. [P] [O] et Mme [C] [O] née [H] un local à usage d’habitation sis 19 route de la Briquerie 57100 THIONVILLE, moyennant un loyer mensuel de 700 euros outre 110 euros de provision sur charges.
Par courrier daté du 2 août 2021, Mme [C] [O] née [H] a avisé le bailleur de la séparation des locataires et qu’elle demeurait seule titulaire du bail.
Par courrier daté du 2 décembre 2024, Mme [C] [O] née [H] a délivré congé du bail, avec effet au 5 janvier 2025.
M. [L] [J] a ensuite fait assigner Mme [C] [O] née [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville par acte de commissaire de justice signifié à personne le 23 juillet 2025, sollicitant de voir :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.308,28 euros au titre de l’arriéré locatif augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.028,90 euros au titre de l’indemnisation des réparations et dégradations locatives majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,condamner la défenderesse à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance,rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 pour être mise en délibéré au 2 avril 2026.
M. [L] [J], représenté par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère aux termes de son acte introductif d’instance.
Mme [C] [O] née [H], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 23 juillet 2025, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la décision, dans la mesure où l’assignation a été signifiée à personne, sera réputée contradictoire.
En outre, conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, il sera statué par jugement en dernier ressort.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 22 alinéa 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.”
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locatif produit par M. [L] [J], arrêté à la date du 12 mai 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 1.168,28euros (échéance du mois de janvier 2025 incluse), ainsi qu’une retenue de 20% du dépôt de garantie à hauteur de 140euros.
Mme [C] [O] née [H], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Toutefois, si les dispositions susvisées offrent au bailleur la possibilité de conserver une provision avant la régularisation annuelle des charges, il appartient au bailleur d’en justifier dûment ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [C] [O] née [H] sera donc condamnée à payer à M. [L] [J] l’arriéré locatif d’un montant de 1.168,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 23 juillet 2025.
— Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7c de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement”
En l’espèce, M. [L] [J] produit un décompte de départ actualisé au 12 mai 2025 mentionnant la somme de 2.728,90 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement.
Au soutien de sa demande, M. [L] [J] produit un constat d’état des lieux entrant établi le 18 juin 2019 et sortant établi le 31 janvier 2025. L’étude comparative de ces deux documents permet de mettre en exergue les points suivants:
— dans la pièce d’entrée, l’ensemble des items sont mentionnés en bon état ou neuf lors de l’entrée, le placard en bois est précisé comme ayant des traces et accrocs divers, tandis qu’il est mentionné en état d’usage lors de la sortie, avec un intérieur vétuste et un sol sale, outre des taches à mi hauteur et en partie basse sur les murs,
— dans le séjour, l’ensemble des items sont mentionnés en bon état ou neuf lors de l’entrée dans les lieux, avec quelques tâches et traces sur le parquet vitrifié et la peinture écaillée au niveau des plinthes, outre des traces de colle au-dessus de la poignée des fenêtres ou sur le radiateur, tandis qu’à la sortie il est mentionné des traces et taches sur tous les murs, une rayure rouge sur environ 1 mètre au niveau du sol qui n’est pas nettoyé, l’absence de porte et la mention des traces de colle sur la fenêtre,
— dans la cuisine, l’ensemble des items sont mentionnés en bon état ou neuf lors de l’entrée, la faïence murale comportant quatre trous, la présence de traces de colle en partie haute des ouvrants sur chaque extrémité au niveau des fenêtres et l’évier présentant quelques traces de calcaire, outre des traces et écailles sur la porte située côté fenêtre, le meuble évier mentionné en état d’usage et sale lors de l’entrée, tandis qu’à la sortie il est mentionné des taches en divers endroits sur le mur de gauche et face à la fenêtre, la faïence sale en partie haute, des taches au plafond et une peinture craquelée, des trous rebouchés sur le côté extérieur au niveau de la porte, des traces de colle en divers endroits au niveau de la fenêtre, une fuite au niveau de la robinetterie, une porte défixée et le panneau de droite au niveau du meuble sous évier, la porte, la fenêtre, le radiateur, la ventilation et le vitrage étant mentionnés en état d’usage,
— dans la salle de bains, l’ensemble des items sont décrits en bon état lors de l’entrée dans les lieux, la tirette de vidange ne fonctionnant pas correctement, ainsi que la présence d’un trou au niveau du tablier de la baignoire, à reboucher par une plaque de PVC, la robinetterie et le pommeau sont entartrés, tandis qu’à la sortie les murs, le sol, la vasque, la robinetterie, la baignoire notamment ne sont pas nettoyés, le plafond est en mauvais état et comporte des écailles, la vasque a pris l’eau sur la partie basse, un trou est mentionné à l’intérieur du tiroir, le joint d’étanchéité et la robinetterie sont en mauvais état, l’eau ne coule pas du bec du mitigeur, l’inverseur ne fonctionne pas et il est noté la présence de tartre, le radiateur au gaz présente de la poussière et la ventilation est mal fixée,
— dans les wc, l’ensemble des items sont décrits en bon état ou neuf lors de l’entrée dans les lieux, la cuvette présentant du tartre, tandis qu’à la sortie le sol, la porte, la cuvette, l’abattant et la ventilation n’ont pas été nettoyés, le mur présente deux trous rebouchés et le réservoir présente une fêlure sur le couvercle,
— dans le couloir, l’ensemble des items sont notés en bon état ou neuf lors de l’entrée dans les lieux, tandis qu’à la sortie il est noté des taches sur les murs à mi hauteur, quatre gros trous rebouchés grossièrement et la toile en périphérie abîmée sur un trou, la porte présentant un décollement sur la partie basse et des taches sur le côté extérieur,
— dans la chambre à côté de la salle de bains, l’ensemble des items sont décrits en bon état ou neuf lors de l’entrée dans les lieux, avec des traces au sol et des plinthes présentant des impacts et écailles, tandis qu’à la sortie les items sont en état d’usage pour la plupart, l’ensemble des murs étant grisés et présentant des tâches, le sol présentant des traces rondes noires en divers endroits et des traces d’eau sur le côté gauche, le plafond présentant des moisissures côté mur fenêtre et taches grisatres, le sol, les plinthes, la porte, la fenêtre et le radiateur n’étant pas nettoyés,
— le garage est noté en bon état lors de l’entrée dans les lieux, sauf la porte à changer, tandis que la plupart des items sont notés en état d’usage lors de la sortie des lieux, le sol n’étant pas nettoyé,
— la cave est notée en état d’usage à l’entrée dans les lieux, étant noté qu’elle n’est pas débarrassée, tandis que lors de la sortie il est mentionné que le sol et la fenêtre ne sont pas nettoyés,
— le jardin est en état d’usage lors de l’entrée dans les lieux, étant noté qu’il n’est pas tondu, tandis que lors de la sortie il est noté la présence d’encombrants.
L’état des lieux d’entrée mentionne les chambres 1 gauche et 3 qui ne sont pas désignées à l’identique dans l’état des lieux de sortie, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir un comparatif pour ces pièces.
Si ces dégradations du revêtement des sols, des plafonds et des murs, eu égard à leurs configurations, leurs emplacements sont la conséquence directe de la jouissance de Mme [C] [O] née [H], il convient de tenir compte de l’usure normale et de la vétusté au regard de la durée d’occupation des lieux (cinq années).
Pour justifier du quantum demandé au titre des réparations locatives susvisées, M. [L] [J] produit:
— une facture SARL DAMIEN PEINTURE F-2025-0334 du 27 mars 2025 concernant la remise en peinture de deux chambres moyennant la somme de 1.480,60 euros. Toutefois, tel que mentionné supra, une seule chambre a pu faire l’objet d’une étude comparative entre l’entrée dans les lieux et la sortie, de sorte qu’en l’absence de précision sur les chambres concernées par ces travaux, il n’apparaît pas possible de discriminer la chambre ayant fait l’objet d’une étude comparative,
— une facture SARL DAMIEN PEINTURE F-2025-0335 du 27 mars 2025 concernant la remise en état du parquet dans une chambre moyennant la somme de 498,30 euros, la chambre ayant fait l’objet d’une étude comparative nécessitant une remise en état du parquet, de sorte que cette facture doit être comptabilisée,
— un devis DS Nettoyage du 31 mars 2025 au titre de la remise en état des lieux moyennant la somme de 750 euros, comprenant notamment un nettoyage des sols, des plinthes, des radiateurs, l’enlèvement de la poussière, le nettoyage des vitres, et qui apparaît pleinement justifié au regard de l’étude comparative décrite supra.
Dans ces conditions il est justifié de l’existence de dégradations locatives dont Mme [C] [O] née [H] sera tenue responsable à hauteur de 1.200 euros. Elle sera condamnée à verser cette somme à M. [L] [J], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [O] née [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [C] [O] née [H] sera également condamnée à verser à M. [L] [J] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire dans l’ensemble de leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [O] née [H] à verser à M. [L] [J] la somme de 1.168,28 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 23 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [C] [O] née [H] à verser à M. [L] [J] la somme de 1.200 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [C] [O] née [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [O] née [H] à verser à M. [L] [J] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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