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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 15 oct. 2025, n° 24/07200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/07200 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBZJ
Minute : 25/00353
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Octobre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 103
Et
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [Z] [F] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande de divorce des époux Madame [Z] [F], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (01), et Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (Maroc), sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur ses autres demandes ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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