Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00470 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4OM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [H] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [W] [J]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 7]
représentée par Monsieur [Z] [E], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 10 mai 2021, la [2] ([4]) de la [Localité 8] a notifié à Monsieur [C] [U] un indu d’indemnités journalières pour la période du 05 novembre 2019 au 09 avril 2021, d’un montant total de 8 790,42 euros, et lui a précisé qu’un prélèvement de 1 091,16 euros avait été effectué sur le règlement de ses indemnités journalières pour la période du 10 avril 2021 au 07 mai 2021.
Par courrier en date du 28 mai 2021, Monsieur [U] a saisi la Commission de recours amiable ([6]) de la [5], sollicitant un effacement de cette dette aux motifs que l’erreur de calcul n’était pas de sa responsabilité, qu’il a été informé a posteriori d’une retenue sur le versement de ses indemnités journalières le laissant sans revenu pendant un mois, et qu’il n’est pas en mesure de régler la somme réclamée au regard de sa situation personnelle et financière.
En sa séance du 28 juin 2023, la [6] a rejeté le recours amiable de Monsieur [U], considérant le bien-fondé de l’indu.
Par courrier expédié le 08 juillet 2023, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement composé en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024.
A l’audience, assistée de son épouse, Monsieur [C] [U] demande au tribunal de :
— annuler l’indu de 8 790,42 euros,
— constater l’irrégularité de la retenue sur le versement de ses indemnités journalières,
— prononcer l’effacement de l’indu de 8 790,42 euros,
— reconnaître la faute de gestion de la [5].
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] explique qu’il ne conteste pas le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé mais il fait valoir que celui-ci n’est pas dû à une erreur ou une faute de sa part mais à une erreur de son employeur et à une erreur de la [5] qui n’a pas correctement vérifié les données fournies par son employeur. Il estime en outre que n’ayant pas été informé de la retenue sur le versement de ses indemnités journalières du 10 avril 2021 au 07 mai 2021, celle-ci est irrégulière en application de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale. Il précise ne pas solliciter de dommages et intérêts.
Monsieur [U] fait également état de sa situation financière précaire, expliquant ne percevoir qu’une rente trimestrielle de 480 euros au titre de son taux d’IPP de 20% résultant de sa maladie professionnelle déclarée en 2016, ainsi qu’une pension d’invalidité de catégorie 1 d’un montant de 523 euros par mois, et ne pas être en capacité de rembourser l’indu réclamé. Il précise avoir deux enfants à charge, un crédit immobilier à régler. Son épouse travaille à temps plein pour un salaire net de 1266 euros.
Monsieur [U] soutient enfin que ce litige avec la [5] génère beaucoup de stress. Il déclare avoir la tête sous l’eau.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, a [5] demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [U], à titre reconventionnel, de le condamner à lui rembourser la somme de 7 699,26 euros, et de rejeter la demande de dommages et intérêts éventuellement formulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’indu d’indemnités journalières
a-Sur la régularité de la retenue
Selon l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022, applicable au litige, " en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage
(…) Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L142-4 ".
Aux termes de l’article R133-9-2 du même code, « l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales ».
En l’espèce, la [5] a notifié à Monsieur [C] [U] un indu d’indemnités journalières par courrier en date du 10 mai 2021.
Aux termes de ce courrier, la caisse indique qu’un « prélèvement de 1 091,16 euros a été effectué sur le règlement de vos indemnités journalières du 10 avril 2021 au 07 mai 2021 ».
Il en résulte que la caisse a procédé à une retenue avant même d’avoir notifié l’indu à Monsieur [U], en violation des textes précités qui prévoient que l’indu est mis en recouvrement au plus tôt à l’expiration du délai de rectification accordé à l’assuré à compter de la notification de l’indu, et que l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au débiteur de la notification de payer le montant réclamé.
Toutefois, cette irrégularité dans la récupération de l’indu ne saurait se résoudre qu’en dommages et intérêts, en cas de préjudice démontré, et ne saurait entacher la procédure de recouvrement d’indu contesté d’une nullité, s’agissant de deux procédures distinctes.
b-Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l’a été par erreur ou de manière volontaire.
Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
L’article L433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2 ».
En application de l’article R433-4 du même code, " le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
(…) L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 ".
L’article R436-1 de ce code précise que « le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la [5] indique que l’attestation de salaire d’avril 2016 transmise par le dernier employeur de Monsieur [U] pour le calcul de ses indemnités journalières comprenait, à tort, le versement d’un complément de salaire du mois de février 2016, et que cette erreur n’a été révélée qu’en mai 2021, à réception par la caisse du bulletin de salaire d’avril 2016. Elle ajoute que cette erreur a conduit à recalculer à la baisse les indemnités journalières dues à Monsieur [U] et a révélé un indu, circonscrit par la caisse à la période du 05 novembre 2019 au 09 avril 2021.
La [5] produit le bulletin de salaire d’avril 2016 de Monsieur [U] qui comprend effectivement un complément de salaire du mois de février 2016 d’un montant de 692,07 euros, de sorte qu’en application des textes précités, le salaire journalier de Monsieur [U] était de (2407,82-692.07) /30,42 = 56,40 euros, et non 79,15 euros.
Monsieur [U] ne conteste pas l’erreur et le calcul de l’indû.
La caisse démontrant le caractère indu des prestations qu’elle a versées, qui, au surplus, n’est pas contesté par Monsieur [U], il convient de confirmer la décision de la [4] de notifier un indu de 8 790,42 euros à Monsieur [U] au titre d’indemnités journalières versées du 05 novembre 2019 au 09 avril 2021.
2-Sur la demande de remise de dette
L’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
En l’espèce, au cours de sa séance du 28 juin 2023, la [6] de la [5] ne s’est pas prononcée sur une remise totale ou partielle de l’indu notifié à Monsieur [U].
Pourtant, il résulte des termes du courrier par lequel ce dernier l’a saisie le 28 mai 2021, que le requérant exprimait clairement une demande de remise de sa dette, expliquant la situation financière précaire dans laquelle il se trouvait et son impossibilité à rembourser la caisse.
Il convient donc de considérer que la [6] a implicitement rejeté la demande de remise de dette de Monsieur [U] et de statuer sur le bien-fondé de cette décision.
A la date du recours devant la [6], Monsieur [U] perçoit des indemnités journalières d’un montant journalier net de 38,97 euros, soit, en moyenne, 1 170 euros par mois. A compter de la consolidation de son état de santé au 09 octobre 2021, le versement des indemnités journalières a cessé, et Monsieur [U] a perçu une rente trimestrielle de 438,32 euros. Monsieur [U] n’a pas repris le travail. Il est père de deux enfants à charge. Son épouse travaillait et percevait, selon ses déclarations, 1 266 euros par mois. Monsieur [U] justifie également d’un crédit immobilier dont la mensualité s’élève à 1 036,25 euros.
Au vu de ses éléments, la précarité de la situation de Monsieur [U] est caractérisée et justifie une remise partielle de dette à hauteur de 4 500 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [5] de condamner Monsieur [U] au remboursement de l’indu à hauteur de 7 699,26 euros – 4 500 = 3 199,26 euros.
Il est rappelé à Monsieur [U] qu’il peut solliciter auprès de la [4] la mise en place d’un échéancier concernant le reliquat.
3-Sur la demande de dommages et intérêts
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les [4], sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité de l’organisme est susceptible d’être engagée chaque fois qu’il manque aux obligations qui lui incombent pour l’exécution de ses missions de service public.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment démontré, la [5] a commis une faute en procédant à une retenue sur les indemnités journalières versées à Monsieur [C] [U] avant d’avoir notifié à ce dernier l’indu justifiant ladite retenue et recueilli une éventuelle demande de rectification.
Monsieur [U] soutient en outre que la caisse a commis une faute dans la gestion de son dossier, ne contrôlant que tardivement l’exactitude des données transmises par son ancien employeur.
Sur ce point cependant, il convient de relever que la [4] a versé des indemnités journalières calculées sur la base d’une attestation de l’employeur dont elle ne pouvait suspecter qu’elle était affectée d’une erreur. Il n’est justifié d’aucune alerte à son égard entre 2016 et 2021. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la caisse a réceptionné le bulletin de salaire d’avril 2016 en mai 2021, de sorte qu’en notifiant l’indu dès un courrier du 10 mai 2021, elle s’est en réalité montrée diligente afin que l’indu cesse d’augmenter.
Par conséquent, aucune faute n’apparaît caractérisée à l’encontre de la [4] à ce niveau.
En dépit des fautes de la caisse dont il se prévalait, Monsieur [U], interrogé sur ce point lors des débats, a indiqué ne pas solliciter de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de constater l’abandon par Monsieur [U] de sa prétention.
4-Sur les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE bien-fondé l’indu de 8 790,42 euros notifié par la [3] à Monsieur [C] [U] par courrier du 10 mai 2021, au titre d’indemnités journalières versées du 05 novembre 2019 au 09 avril 2021.
ACCORDE une remise de dette à Monsieur [C] [U] à hauteur de 4 500 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la [3] la somme de 3 199,26 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 10 mai 2021 au titre d’indemnités journalières versées du 05 novembre 2019 au 09 avril 2021 ;
CONSTATE l’abandon par Monsieur [C] [U] de sa demande de condamnation de la [2] à des dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [C] [U]
Organisme [5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [C] [U]
Organisme [5]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Banque ·
- Personnes ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Turquie ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Bijouterie
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Ours ·
- Madagascar ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Courriel ·
- Coefficient ·
- Expert ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Certificat ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Règlement amiable ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Établissement ·
- Tutelle ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Juge
- Construction ·
- Terrassement ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Public ·
- Adresses
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.