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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQA7
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier CLAVERIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[V] [S], domicilié : chez SECOURS POPULAIRE, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 octobre 2019, la société PROMOLOGIS a donné à bail d’habitation à Monsieur [S], un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 185,62€, outre provision mensuelle sur charge de 36,97€.
Monsieur [S], par courrier du 6 avril 2023 a donné son préavis de congé.
La société PROMOLOGIS, par courrier du 6 avril 2023 en a pris acte, pour un terme du bail fixé au 6 juillet 2023.
Monsieur [S], par courrier a sollicité un report de son préavis au 12 juillet 2023.
La société PROMOLOGIS, par courrier du 10 juillet 2023, a informé Monsieur [S] qu’elle acceptait le report demandé.
L’état des lieux de sortie a été établi à l’amiable entre les parties le 12 juillet 2023.
Monsieur [S] a été informé que selon la société PROMOLOGIS, le montant des réparations locatives s’élevait à la somme de 1 153,52€.
Monsieur [S] a signé le 12 juillet 2023, une reconnaissance de dettes pour un montant de 2 501,56€ aux termes de laquelle, il reconnait devoir à la société PROMOLOGIS, la somme de 1 439,49€ au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, outre 93,55€ au titre du prorata du loyer dû sur la période du 1ier juillet au 12 juillet 2023, la somme de 1 153,52€ au titre des réparations locatives dont à soustraire le dépôt de garantie de 185€.
En cette reconnaissance de dettes, Monsieur [S] s’engageait à payer selon des modalités de 50€ par mois à compter de septembre 2023.
La société PROMOLOGIS, par courrier du 7 novembre 2023, a mis en demeure Monsieur [S] de payer la somme de 1 183,46€, avec un échéancier joint.
Le 6 novembre 2024, un constat d’échec à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a été dressé par l’huissier, Monsieur [S] n’ayant pas donné son accord dans le délai d’un mois à la proposition de recours à ladite procédure qui lui avait été faite le 30 septembre 2024 pour un montant de 2 271,50€.
La société PROMOLOGIS, par acte d’huissier du 14 janvier 2025 a fait assigner Monsieur [S], pour le 25 mars 2025 aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
1 329,52€ au titre des loyers et des charges
941,98€ au titre des réparations locatives, déduction faites du dépot de garantie
7,48€ au titre des frais de mise en demeure LRAR du 30 septembre 2024
106,75€ au titre du présent acte
91,64€ au titre du montant du complément du droit proportionnel
Il est demandé également la condamnation de Monsieur [S] à payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 400€ au titre de l’article 1231-6 du Code de procédure civile, l’ensemble avec exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 27 mai 2025.
La société PROMOLOGIS maintient les termes de son assignation et fait valoir que son action est recevable au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile dès lors qu’elle était dans un des cas de dispense de tentative de conciliation préalable prévu par cet article.
Monsieur [S], cité à domicile, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement sera réputé contradictoire à son endroit.
Il est demandé à la société PROMOLOGIS de communiquer une note en délibéré sur la dispense dont elle se prévaut.
MOTIFS
Il est relevé par la juridiction un point qui fait difficulté concernant le montant de la créance réclamée par la société PROMOLOGIS.
En effet, selon, la reconnaissance de dettes du 12 juillet 2023, le montant dû par Monsieur [S] est de 2 501,56€, puis suivant la mise en demeure de la société PROMOLOGIS du 7 novembre 2023, le solde dû par Monsieur [S] n’est plus que de 1 183,46€ alors qu’il s’élève finalement aux termes de l’assignation à la somme de 1 329,52€ + 941,98€ = 2 271,50€
Cette contradiction entre les montants dûs et la variabilité de la créance de la société PROMOLOGIS nécessitent une réouverture des débats afin de clarification.
Par ailleurs la fluctuation permanente de la créance de la société PROMOLOGIS lui enlève tout caractère certain et liquide ce qui, de surcroît, est de nature à rendre inapplicable la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances à laquelle elle a eu recours pour se dispenser de la tentative de conciliation préalable de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 27 mai 2025, il a été statué ainsi qu’il suit :
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 1 ier juillet 2025 à 9 heures pour les motifs exposés dans le corps de la décision
DIT que l’envoi par le greffe, de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 1 ier juillet 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 1ier juillet a été retenue et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
La SA PROMOLOGIS, par la voix de Maître RONCUCCI indique que les conclusions sur réouverture ont été transmises par courriel au défendeur.
Monsieur [S], régulièrement convoqué par les soins du greffe, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement sera réputé contradictoire à son endroit.
MOTIFS
— Sur le principe du contradictoire
L’article 16 du Code de procédure civile énonce que : “ le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.”
Maître RONCUCCI, Conseil de la requérante a indiqué ainsi que mentionné au procès-verbal d’audience que les conclusions sur réouverture des débats avaient été notifiées au défendeur, par courriel.
Or, après lecture complète des pièces de la requérante, il est constaté que ledit courriel n’est pas produit.
La Juridiction n’a donc pas la preuve que le défendeur a été en mesure d’exercer ses droits.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats en ce motif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, par jugement en dernier ressort, et par mise en disposition,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 2 décembre 2025 à 9 heures pour le motif exposé dans le corps de la décision,
DIT que l’envoi par le greffe, de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 2 décembre 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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