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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 1er avr. 2026, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00783 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUA7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 25/00783 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUA7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
01 AVRIL 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M [Etablissement 1]
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 788 058 030
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [I] [D]
demeurant Foyer [Etablissement 1], [Adresse 3]
représentée par l’UDAF du BAS-RHIN en qualité de tuteur et par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 353
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire, avant dire droit
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/00783 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUA7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant « contrat de résidence » du 13 juillet 2011, la SAEM [Etablissement 1] a attribué à Monsieur [I] [D] la jouissance privative, à usage exclusif d’habitation, d’un logement N°B006 [Etablissement 2] situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée d’un mois à compter du 1er juillet 2011, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle d’un montant initial de 356,18 €, payable à terme échu, au plus tard le 5ème jour du mois suivant, et évoluant de chaque année en fonction des règles fixées à l’article 10 de la convention avec l’Etat, reproduit en annexe 1 jointe.
Par lettre de mise en demeure du 24 mars 2025, signifiée par commissaire de justice le 25 mars 2025 par dépôt à l’étude de Me [G] [V], Commissaire de Justice à [Localité 1], la SAEM [Etablissement 1] a rappelé à Monsieur [I] [D] la clause résolutoire prévue à l’article 11 du contrat de résidence et l’a informé que :
— il devait la somme de 1.605,14 € au 24 mars 2025,
— elle le mettait en demeure de la régler sous 8 jours,
— et qu’un mois après l’expiration de ce délai, la résiliation de plein droit du contrat serait acquise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, la SAEM [Etablissement 1] a assigné Monsieur [I] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles L633-2 et suivants ainsi que R633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 835 du code de procédure civile :
— CONSTATER la résiliation du contrat de résidence à la date du 25 avril 2025 et le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur ;
— ORDONNER son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, du logement occupé dans le foyer [Etablissement 1], au besoin avec le concours de la force publique ;
— ORDONNER en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde meubles, au choix de la société demanderesse et aux frais des défendeurs, des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
— DIRE et JUGER qu’à défaut d’évacuation volontaire des locaux à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, les défendeurs seront condamnés à une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 500 € mensuels ;
— CONDAMNER le défendeur, par provision, au paiement d’un montant de 3.010,79 €, correspondant au montant dû à la date de résiliation du contrat de résidence , réduit au montant de 2.589,59 € tel qu’existant au jour de l’assignation à la date de résiliation du contrat de résidence, augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER le défendeur au paiement, par provision, de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— CONDAMNER le défendeur à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de la présente procédure ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAEM [Etablissement 1] expose que son foyer logement n’est pas un immeuble locatif et qu’il ne relève pas du droit commun des baux, mais des articles L 633-1 à L 633-5 et R 633-1 à R 633-9 du code de la construction et de l’habitation ; elle souligne que ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire.
A l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAEM [Etablissement 1], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens évoqués dans son assignation, tout en réactualisant la dette à la somme de 3.621,29 € au 10 septembre 2025.
En cours de délibéré, l’UDAF du Bas-Rhin a sollicité la réouverture des débats en raison d’un jugement du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 18 août 2025, l’ayant désignée en qualité de tuteur.
Par ordonnance avant-dire droit du 14 novembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, a ordonnée la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [I] [D], sous tutelle et représenté par l’UDAF du Bas-Rhin, de pouvoir se défendre et être assisté par un avocat.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 janvier 2026 puis à celle du 16 février 2026, lors de laquelle la SAEM [Etablissement 1] a maintenu les prétentions et moyens de son assignation, réactualisant la dette locative, au 16 février 2026, à la somme de 5.378,58 €.
Elle conclut également au débouté des demandes de Monsieur [I] [D].
Elle expose notamment que :
* il n’y a pas de contestation sérieuse ; qu’il y a effectivement une erreur dans le montant de l’assignation mais que cette erreur ne fait pas grief à Monsieur [I] [D] , puisqu’il a pu en prendre connaissance ultérieurement ; que la clause résolutoire a bien joué et que celui-ci n’est pas à jour de ses redevances ; qu’en tout état de cause, s’il devait être jugé qu’il n’y a pas lieu à référé, il y a toujours possibilité d’avoir recours à une passerelle ;
* il n’y a pas lieu d’octroyer de délais de paiement car bien que sous tutelle depuis le mois d’août 2025, Monsieur [I] [D] ne s’est acquitté du règlement de la redevance qu’au mois de février 2026 ; que la dette ne cesse d’augmenter ;
* aucune suspension de la clause résolutoire ne peut intervenir puisque le contrat n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 mais aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation.
Monsieur [I] [D], représenté par l’UDAF du Bas-Rhin ainsi que par son conseil, reprend ses conclusions du 15 février 2026, et sollicite :
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé ;
— à titre subsidiaire : le débouté des demandes de la SAEM [Etablissement 1] ;
— à titre infiniment subsidiaire : le débouté de la demande d’évacuation sous astreinte ainsi que l’autorisation de s’acquitter de la dette en 24 mensualités ;
— la condamnation de la SAEM [Etablissement 1] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 900 € sur la fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
* il existe des contestations sérieuses car le montant allégué au stade de l’assignation est erroné ; qu’il y a une contradictoire entre les écritures et les pièces ; qu’en l’absence de décompte réactusalisé il n’est pas en mesure de vérifier le montant exact de la créance alléguée ;
* il demeure dans son logement depuis le mois de juillet 2011 et n’a pas eu de difficultés de paiement jusqu’à la dégradation de son état de santé ; que la dette trouve son origine dans les difficultés de gestion liées à son état de santé ; qu’il a dès lors été placé sous tutelle ; que le règlement des attributions relève dorénavant de l’UDAF ; que celle-ci va veiller à la mise en place d’aides et à apurer les impayés de loyers ; qu’ainsi la demande de résiliation apparaît manifestement disproportionnée alors qu’un accompagnement budgétaire est désormais mis en place et qu’un plan d’apurement pourra être envisagé;
* il n’y a pas lieu à astreinte car l’indemnité d’occupation est destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur jusqu’à libération des lieux ;
* un apurement du passif a déjà été mis en oeuvre à raison de 10 € par mois en sus de la reprise des loyers courants ; que le renouvellement de l’AAH n’avait pas été fait avant son placement sous tutelle et qu’une nouvelle demande a été faite, la décision devant prendre plusieurs mois ; qu’en outre, une demande d’APL a également ete demandée ;
* si le loyer n’a pas pu être réglé avant le mois de février, c’est en raison de la prise de contact ainsi que du temps nécessaire pour faire l’inventaire de la situation financière du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
En cours de délibéré, suite aux nouvelles dispositions tendant au règlement des litiges par le biais d’audience de règlement amiable et la présente procédure remplissant les critères d’éligibilité à une telle mesure, un avis a été envoyé par le greffe aux parties afin qu’elles se prononcent sur l’opportunité de recours à une telle mesure, le 20 mars 2026.
Le conseil de la SAEM [Etablissement 1] n’a adressé aucun retour à la présente juridiction, de sorte qu’il sera considéré que la partie s’y oppose.
Monsieur [I] [D], représenté par l’UDAF du Bas-Rhin ainsi que par son conseil, a, quant à lui, fait part de son accord pour la fixation de l’affaire à une audience de règlement amiable par écrit du 23 mars 2026.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, l’ordonnance sera contradictoire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 21 du Code de Procédure Civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
L’article 1532 du Code de Procédure Civile dispose par ailleurs que le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Selon l’article 1532-1 du même code, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Enfin, selon l’article 1532-3, si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins, positions et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat.
En effet, au regard de la durée du contrat de bail, de la mise en demeure visant la clause résolutoire délivrée concomitamment aux difficultés de gestion de Monsieur [I] [D] ayant entraîné le placement sous tutelle de celui-ci, lesquelles sont en voie d’être réglées grâce à l’intervention de l’UDAF, une discussion des parties et un éventuel protocole transactionnel quant au devenir du bail apparaît souhaitable pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable dont les modalités seront fixées par le juge chargé de cette audience ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de comparaître personnellement, assistés de leurs avocats respectifs, ainsi que de l’UDAF du Bas-Rhin pour Monsieur [I] [D] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction
; que cependant le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
DIT que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;
DIT que le juge chargé de l’audience de règlement amiable informera le Juge des Contentieux de la Protection statuant en Référé de la fin de l’audience de règlement qu’un accord ait été conclu par les parties ou non ;
RAPPELLE que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, avec l’assistance de Fanny JEZEK, Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
statuant en référé
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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