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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 déc. 2025, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Du 19 décembre 2025
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01672 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26QT
[H] [P], [R] [U]
C/
[I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [P]
né le 26 Août 1989 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître PARIS substituant Maître Jean-david BOERNER (SELARL BOERNER & ASSOCIES),
Madame [R] [U]
née le 02 Mars 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître PARIS substituant Maître Jean-david BOERNER (SELARL BOERNER & ASSOCIES),
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [D] – entrepreneur individuel INSEE n° 895 063 444 00015 -
né le 09 Décembre 1972 à [Localité 7] (GIRONDE)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 15 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [D] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2].
En date du 2 décembre 2022, M. [H] [P] et Mme [R] [U] ont conclu avec M. [I] [D] – exerçant sous l’enseigne AMB SECOND ŒUVRE – un contrat prévoyant divers travaux concernant ce bien, pour un prix de 13.100 €.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture en date du 31 décembre 2022, émise par M. [I] [D], pour un montant de 13.243 €. M. [H] [P] et Mme [R] [U] ont réglé la somme de 12.730 €.
Se plaignant de la mauvaise réalisation des travaux, M. [H] [P] et Mme [R] [U] ont, par l’intermédiaire de son assureur, mandaté le cabinet EXPERT’IS, afin de réaliser une expertise amiable.
Dans son rapport en date du 14 septembre 2023, l’expert a constaté que les travaux effectués par M. [I] [D] étaient affectés de divers désordre et que certaines des tâches prévues au contrat conclu entre les parties n’avaient pas été réalisées.
A la demande de M. [H] [P] et Mme [U] [R], le juge des référés du tribunal de céans a, par ordonnance en date du 28 février 2025, ordonné une expertise judiciaire des travaux réalisés par M. [I] [D].
Dans le cadre de l’exécution des opérations d’expertises, M. [H] [P] et Mme [U] [R] ont, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [I] [D].
A l’audience du 7 novembre 2025, M. [H] [P] et Mme [U] [R], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés d’enjoindre à M. [I] [D] de produire la police d’assurance RCD et RC souscrite à la date de déclaration d’ouverture du chantier et / ou de commencement des travaux, notamment les conditions particulières, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance, pendant une durée d’un mois. Ils sollicitent également la condamnation de M. [I] [D] à leur verser la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils se prévalent d’un motif légitime pour solliciter la production de cette pièce sous astreinte, en application de l’article 11 alinéa 2 du code civil, afin de pouvoir, le cas échéant, mettre en cause l’assureur de M. [I] [D]
Bien que régulièrement cité par acte signifié à personne, M. [I] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ;
Que le même texte précise que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ;
Attendu qu’en l’espèce, il est légitime pour M. [H] [P] et Mme [U] [R] de cherche à vérifier si, au moment des travaux effectués pour leur compte, M. [I] [D] était bien couvert par une assurance professionnelle, afin de pouvoir mettre en cause, le cas échéant, l’assurance en question, notamment dès la réalisation des opérations d’expertise;
Que M. [H] [P] et Mme [U] [R] rapportent la preuve, en produisant la copie de plusieurs courriers adressés au défendeur, qu’ils ont sollicité ce dernier à ce titre, et qu’il ne leur a transmis aucune information en réponse ;
Attendu que dans ce contexte, il convient d’ordonner à M. [I] [D] de remettre à M. [H] [P] et Mme [U] [R], par tous moyens, tout élément permettant d’attester la souscription, pour l’année 2022, d’une assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile, et permettant d’identifier l’assureur concerné (dénomination sociale et adresse), sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée maximale d’un mois ;
Que M. [I] [D] devra également, sous la même astreinte, remettre à M. [H] [P] et Mme [U] [R], par tous moyens, tout document contractuel relatif à ces assurances, permettant de connaitre leurs conditions générales et particulières ;
Attendu qu’il est fait droit aux demandes de M. [H] [P] et Mme [U] [R], il convient de condamner M. [I] [D] à leur verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
ORDONNONS à M. [I] [D] de remettre à M. [H] [P] et Mme [U] [R], par tous moyens, tout élément permettant d’attester la souscription, pour l’année 2022, d’une assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile, et permettant d’identifier l’assureur concerné (dénomination sociale et adresse), sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée maximale d’un mois ;
ORDONNONS à M. [I] [D], sous la même astreinte provisoire, de remettre à M. [H] [P] et Mme [U] [R], par tous moyens, tout document contractuel relatif à ces assurances, permettant de connaitre leurs conditions générales et particulières ;
CONDAMNONS M. [I] [D] à verser à M. [H] [P] et Mme [U] [R] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [D] aux frais et dépens ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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