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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 22/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° RG 22/00546 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNZU
N° Minute : 25/01045
AFFAIRE
[V] [I]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1480
DEFENDERESSE
[10]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [P], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 19 novembre 2018, M. [V] [I], salarié de la société [7] en qualité de boulanger, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 15 octobre 2018 faisant état d’une « épicondylite latérale coude droit partiellement désinsérée ».
Par déclaration du 26 février 2019, M. [I] a formé une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 6 février 2019 faisant état d’une « épicondylite coude gauche ».
Le 3 juin 2019, la [9] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, inscrite au tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 26 août 2019, la [9] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la seconde maladie au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, inscrite au tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L’état de M. [I] en rapport avec sa maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et coude gauche », a été déclaré consolidé le 9 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 7 % pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et 5 % pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Contestant ces taux d’incapacité permanente, M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]), qui a confirmé, lors sa séance du 18 mars 2021, le taux d’IPP de 7 % pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et, lors de sa séance du 28 décembre 2021, le taux d’IPP de 5 % pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Par requête du 25 mars 2022, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] [I] sollicite du tribunal de :
— recevoir en ses demandes et explications et dire son recours bien fondé ;
— fixer à 15 % le taux d’IPP pour épicondylite du coude droit ;
— fixer à 15 % le taux d’IPP pour épicondylite du coude gauche, en ce compris un taux de 5 % au titre du coefficient de synergie ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse en tous les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2, la [9] demande au tribunal de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer bien fondée les décisions prises après avis de la [11] ayant maintenu les taux d’incapacité permanente attribués à M. [I] en réparation des séquelles de son épicondylite des coudes gauche et droite consolidée au 9 septembre 2020 ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et sur la demande d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Il est enfin de principe qu’une juridiction peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [I] sollicite que le taux d’IPP de 7 % soit révisé à 15 % au titre de son épicondylite du coude droit et que le taux d’IPP de 5 % soit révisé à 10 % au titre de son épicondylite du coude gauche, en ce compris un taux de 5 % au titre du coefficient de synergie, se fondant sur le rapport du médecin-conseil et des avis de la [11], compte tenu de son âge et du fait qu’il ne possède aucun diplôme.
La caisse soutient, pour sa part, que les taux attribués indemnisent correctement le retentissement fonctionnel et professionnel résultant de cette maladie professionnelle, et sont en adéquation avec le barème indicatif d’invalidité. Elle précise que le taux de 7 % relatif à l’épicondylite droite est cohérent, compte-tenu de l’absence d’amyotrophie, de l’absence de tuméfaction musculaire et de l’absence d’atteinte de la mobilité au coude. Elle indique, en ce qui concerne le taux de 5 % relatif à l’épicondylite gauche, que ce taux est cohérent, compte-tenu de l’absence de raideur articulaire du coude et de l’absence d’amyotrophie. Elle rappelle que les taux ont été confirmés par la [11], de sorte qu’il n’existerait aucun litige médical de nature à réévaluer ce taux.
Selon les conclusions médicales notifiées dans le cadre de la notification de décision relative au taux d’IPP, l’assuré présentait des « séquelles d’épicondylite gauche, traitée médicalement, chez un droitier, consistant en gêne fonctionnelle douloureuse d’intensité moyenne », ainsi que des « séquelles d’épicondylite droite, traitée médicalement, chez un droitier, consistant en gêne fonctionnelle douloureuse d’intensité moyenne ».
Le tribunal relève qu’une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable. Cette commission, composée de deux médecins indépendants a confirmé les taux d’IPP en leurs séances des 18 mars et 28 décembre 2021. Elle a indiqué avoir pris en compte la requête et les observations de M. [I], la notification des décisions relatives à l’attribution du taux d’IPP, des IRM, et échographie et des certificats médicaux.
Selon le barème indicatif d’invalidité en matière de maladie professionnelle, l’annexe II prévoit au point 8.3.5 relatif aux affectations professionnelles périarticulaires, un taux de 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante.
S’agissant du coefficient de synergie, le tribunal observe que le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité – accidents du travail prévoit en son article II – Mode de calcul du taux médical, 3 Infirmités antérieures, alinéa 5 : « dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant ».
Le coefficient de synergie n’est pas évoqué par la caisse, mais il est constant que M. [I] souffre d’une pathologie bilatérale, et il n’est pas établi que ce coefficient de synergie ait été pris en compte lors de l’évaluation des séquelles du coude.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal s’estimant insuffisamment informé au regard des éléments contradictoirement débattus devant lui et un litige médical étant caractérisé, il y aura lieu d’ordonner une expertise médicale selon les modalités prévues au dispositif.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit le 9 septembre 2020, pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et coude gauche, et la majoration du taux d’IPP concernant le coefficient de synergie pour le coude gauche
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant avant dire droit par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder :
Dr [L] [Z]
[Adresse 1]
[Courriel 13]
06.30.55.34.69
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [V] [I] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [I] à la date de consolidation fixée par la caisse, le 9 septembre 2020, de sa maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et coude gauche » ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert judiciaire ([Courriel 13] ) en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et à M. [I] (ou au médecin désignée par lui le cas échéant), l’ensemble des éléments médicaux la concernant (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également à M. [I] (ou au médecin désigné par lui) d’adresser à l’expert ([Courriel 13] ) en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [9] ([Courriel 6]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉCLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf à la demanderesse à se désister ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
ORDONNE un sursis à statuer au fond et réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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