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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00970 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S35
Minute : 25/67
S.D.C. [Adresse 3] A [Localité 8]
Représentant : Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
C/
Monsieur [I], [J] [L]
Madame [X] [M] [L] épouse [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Au nom du peuple français
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Février 2025;
Nous Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 3] A [Localité 8], domiciliée : chez Son Syndic la société Gérance Richelieu
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maitre François THOMAS, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS:
Monsieur [I], [J] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [M] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] demande au tribunal de proximité du Raincy d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 9 janvier 2025, RG 24/09593, minute 25/11, en rectifiant l’erreur relative à la qualification de la décision.
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l’une des parties, requête commune ou d’office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il apparaît que par jugement du 9 janvier 2025, RG 24/09593, minute 25/11, le tribunal a prononcé diverses condamnations, statuant sur des demandes supérieures à 5000 euros.
Toutefois, le dispositif du jugement en page 5 est affecté d’une erreur purement matérielle relative à la qualification par la mention « jugement réputé rendu par défaut en premier ressort » alors qu’il s’agit d’un jugement « réputé contradictoire en premier ressort », qu’il convient de rectifier, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement du juge du tribunal de proximité du Raincy du 9 janvier 2025, RG 24/09593, minute 25/11,
RECTIFIE le jugement du tribunal de proximité du Raincy du 9 janvier 2025, RG 24/09593, minute 25/11 comme suit :
DIT que le paragraphe du dispositif page 05 du jugement mentionnant :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé rendu par défaut en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, »
sera modifié comme suit : « Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, »
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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