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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 févr. 2026, n° 25/07302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [W]
C/ S.A. GALIAN-SMABTP RCS de Paris 423 703 032
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07302 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MOU
DEMANDEUR
M. [M] [W]
[Adresse 1]
[4]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. GALIAN-SMABTP RCS de Paris 423 703 032
[Adresse 3]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Arnaud KOHLER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugements en date du 13 janvier 2023 et du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Lyon a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre [M] [W] et portant sur les locaux sis résidence [4], [Adresse 1] à [Localité 5] à compter du 22 février 2022 ;
— condamné [M] [W] à payer à la SA GALIAN SMABTP la somme de 544,22 € au titre des loyers et charges impayés, terme de février 2022 inclus en deniers ou quittance ;
— autorisé [M] [W] à s’acquitter de sa dette locative par 27 versements soit 26 échéances d’un montant de 20 € et la dernière soldant la dette, la première échéance devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivantes le 15 de chaque mois, ce en sus du paiement du loyer et charges courants ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, lesquels seront réputés n’avoir jamais joué si [M] [W] se libère de sa dette dans les délais et modalités ainsi fixées et seront en suce du paiement du loyer et charges courants ;
— dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré locatif à bonne date telle que fixé par l’échéancier l’une des mensualités au titre des loyers et des charges courants à leur échéance :
✦ la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
✦ les effets du prononcé de la résiliation du bail reprendront ;
faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de [M] ✦ [W] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
✦ le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
✦ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés sera fixée, lesquels seront assortis des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.
Le 1er octobre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [M] [W] à la requête de la SA GALIAN SMABTP.
Par requête du 17 octobre 2025 reçue au greffe le 20 octobre 2025, [M] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 9 mois pour quitter le logement occupé à la résidence [4], [Adresse 1] à [Localité 5].
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, [M] [W] a actualisé sa demande de délai à huit mois.
La SA GALIAN SMABTP, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 582,42 € (en prenant en compte le règlement de 900 € justifié le 2 décembre 2025).
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [M] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [M] [W], âgé de 28 ans, occupe seul le logement (T2). Collaborateur comptable pour le cabinet comptable WHATELSE EXPERTS, il perçoit un salaire mensuel net de 2.251,69 € (novembre 2025) après paiement de l’impôt sur le revenu. Il explique les impayés par la période de la crise sanitaire COVID, alors qu’il était encore étudiant. Il a dégagé en 2024 en revenu fiscal de référence de 27 346 €. Il a déposé une demande de logement social le 14 octobre 2025. Il précise qu’il souhaite déménager à [Localité 6] rejoindre sa compagne à la fin de la période fiscale, en août 2025, et apurer la dette résiduelle de 582,42 € dans les trois prochains mois.
Si [M] [W] a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement et les impayés sont anciens, le montant de la dette locative résiduelle, les efforts pour l’apurer, alors qu’il déclare vouloir s’installer à [Localité 6] et vouloir quitter le logement, néanmoins permettent d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, il sera accordé à [M] [W] un délai, qui ne saurait excéder la durée de quatre mois, pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 13 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que, en application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [M] [W] un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 3 juin 2026 pour quitter le logement qu’il occupe résidence [4], [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 13 janvier 2023 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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