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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 avr. 2025, n° 24/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025
N° RG 24/00873 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6IL
DEMANDERESSE :
S.C.I. du CHEVAL ROUGE
inscrite sous le numéro 501691554 du RCS de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DPA DUCROT ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NC
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 518 589 577, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Février 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2009, la SCI CHEVAL ROUGE a donné à bail commercial à la société NC un local situé [Adresse 2] à ORLEANS, contre le paiement d’un loyer annuel de 27.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SCI CHEVAL ROUGE a fait signifier à la société NC un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à hauteur de 11 017.73 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Kutta-Engome à : Me [Localité 4]
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SCI du CHEVAL ROUGE a fait assigner la société NC devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir de :
— CONSTATER la résiliation du contrat de bail,
— ORDONNER l’expulsion de la société NC ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7],
— CONDAMNER la société NC à payer à la SCI du CHEVAL ROUGE la somme de 19.475,35 euros, selon décompte arrêté au 13 octobre 2024, outre les loyers, taxes, indemnités et charges échus à la date de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— CONDAMNER la société SARL NC à lui payer une somme de 2235,20 euros, selon le décompte arrêté au 31 octobre 2024, à titre d’indemnité d’occupation égale aux loyers et charges courants tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation et ce jusqu’au départ effectif de la société Sarl NC des lieux et à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société NC à lui payer une indemnité d’un montant de 1081,70 euros, selon le décompte arrêté au 31 octobre 2024, au titre de la clause pénale relative au défaut de paiement du loyer à son échéance, sans préjudice de son actualisation à la date d’audience et ce jusqu’au départ effectif des lieux de la société SARL NC,
— CONDAMNER la société Sarl NC à lui payer la somme de 10.393,76 euros HT, selon le décompte arrêté au 31 octobre 2024, au titre de la clause pénale relative au non délaissement des locaux après résiliation, sans préjudice de son actualisation à la date d’audience, à parfaire jusqu’au départ effectif de la société Sarl NC des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— CONDAMNER la société NC à justifier du paiement des primes afférentes à la souscription d’une police d’assurance garantissant le risque de responsabilité civile pour tous les dommages corporels ou matériels pouvant être causés à des tiers, soit du fait de l’occupation des locaux soit du fait de l’usage des aménagements ou des installations soit du fait des préposés, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société NC à payer à la SCI du CHEVAL ROUGE la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER la société NC à payer à la SCI du CHEVAL ROUGE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître GUERIN.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 4 février 2025, la société NC demande au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à ordonner son expulsion,
— Dire n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation postérieurement au 31 décembre 2024, date de restitution des locaux donnés à bail,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement accessoires de la SCI DU CHEVAL ROUGE,
Subsidiairement,
— Dire que la société N.C pourra s’acquitter auprès de la SCI DU CHEVAL ROUGE de la somme de 21.881,46 euros restant due au titre des loyers de juillet à décembre 2024 par versements mensuels de 920 euros le 1er de chaque mois durant 23 mois à compter de la décision à intervenir, et le solde de 721,46 euros, le 24ème mois ;
En tout état de cause,
— Débouter la SCI DU CHEVAL ROUGE de ses autres demandes,
— Déclarer n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience tenue le 7 février 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs conclusions.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogée au 18 avril 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, par application de l’article 835 du même code.
1 / Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement à son échéance d’un mois de loyer ou accessoires à son échéance, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus.
Par exploit du 12 septembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 11.017,73 euros, comprenant le coût de l’acte. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que le délai prévu par l’article L145-41 du code de commerce.
Le défendeur ne conteste pas l’absence de régularisation des sommes demeurées impayées dans le délai d’un mois, ce que confirme le décompte produit par le bailleur.
Toutefois, la société NC justifiant avoir libéré les lieux au 31 décembre 2024, un état des lieux ayant été établi par commissaire de justice et les clés remises, il sera dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef.
2 / Sur les demandes en paiement formulées par la SCI du Cheval Rouge
Suivant l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SCI CHEVAL ROUGE n’ayant pas formulé ses demandes en paiement à titre provisionnel, il sera dit n’y avoir lieu à référé dès lors que ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés.
3 / Sur l’injonction de communiquer une attestation d’assurance responsabilité civile
La société NC ayant versé aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile auprès de la société ALLIANZ, et le bail étant de surcroît résilié, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SCI CHEVAL ROUGE afin d’injonction à la société NC de produire ladite attestation.
4 / Sur les autres demandes
La SCI CHEVAL ROUGE, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société CHEVAL ROUGE la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits, qui ne sont pas compris dans les dépens. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer au titre de la résiliation du bail conclu entre la société CHEVAL ROUGE et la société NC concernant le local situé [Adresse 2] à [Localité 6], et de l’expulsion de la société NC ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes en paiement formulées par la SCI CHEVAL ROUGE à l’encontre de la société NC ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SCI CHEVAL ROUGE afin d’injonction à la société NC de produire son attestation d’assurance responsabilité civile ;
Condamne la SCI CHEVAL ROUGE aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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