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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 mars 2026, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01174 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTQD – décision du 18 Mars 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 24/01174 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTQD
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, [Localité 1] immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 398 824 714,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [D]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2016, la, [Adresse 3] a consenti à Monsieur, [T], [D] les prêts immobiliers suivants :
— prêt numéro 00000432148 Tout Habitat Facilimmo d’un montant de 76329 euros avec 180 mensualités (pendant 179 échéances 500,38 euros, hors assurance, et une échéance de 499,29 euros ), avec intérêts au taux contractuel de 2,26%.
— prêt numéro 00000432149 à taux zéro d’un montant de 44 790 euros avec 300 mensualités d’un montant de 0 euros pendant 180 mois et de 373,25 euros pendant 120 mois, au taux contractuel de 0%
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre, Loire a fait assigner Monsieur, [T], [D] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 58 609,46 euros, outre intérêts contractuels au titre du prêt numéro 00000432148 du 1er juillet 2016
— 47 925,30 euros, outre intérêts au titre du prêt numéro numéro 00000432149
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA, [Adresse 3] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la mise en demeure du 12 avril 2023 est demeurée infructueuse
— les deux prêts constituent un financement global et ont fait l’objet d’un seul et même acte sous-seing privé
— la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du premier prêt a entraîné une déchéance du terme globale et l’exigibilité immédiate du financement total
— elle produit deux décomptes clairs et détaillés
— la garantie CAMCA est un cautionnement simple et une garantie in fine
— les conditions générales du prêt prévoient une indemnité forfaitaire de 7%
— le défendeur a déjà bénéficié de délais de paiement de fait
Monsieur, [T], [D], cité à étude, a constitué avocat le 2 mai 2024. Son conseil a indiqué par message RPVA du 14 octobre 2025 qu’il dégageait sa responsabilité, demeurant sans nouvelles de son client. Aucun autre avocat ne s’est constitué pour Monsieur, [D].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025 avec fixation à l’audience du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L313 50 du code de la consommation que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu à la date du règlement effectif.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes:
— le contrat de prêt immobilier du 1er juillet 2016, global mais distinguant les deux offres de prêts, mentionnant l’accomplissement du devoir d’explication par le prêteur
— la notice d assurance
— le tableau d amortissement
— la fiche d’information precontractuelle
— les conditions générales et particulières du cautionnement de CAMCA Assurance
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2023
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2024 de déchéance du terme accompagnées d’un décompte arrêté à cette date précisant le détail de la créance en capital, intérêts et échéances impayées outre indemnité forfaitaire, dont l’accusé de réception a été signé le 10 décembre 2024
— le décompte de la créance pour la période du 7 février 2024 au 13 février 2024, pour chacun des deux prêts
La, [Adresse 3] est ainsi fondée à obtenir le paiement au titre du prêt numéro 00000432148 Tout Habitat Facilimmo du 1er juillet 2016 de la somme de 49 687,01euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 2,26% à compter du 14 mars 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Elle est également fondée à obtenir le paiement au titre du prêt numéro 00000432149 à taux zéro du 1er juillet 2016 de la somme de 44 790 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
L’ indemnité forfaitaire, assimilable à une clause pénale au sens des dispositions de l article 1231-5 du code civil, manifestement excessive au regard du montant des intérêts déjà perçus par le prêteur depuis l origine, sera réduite à la somme de 1, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, pour chacun des deux prêts .
Le défendeur sera condamné au paiement de ces sommes.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales prévues par l’article 1343-2 du code civil n étant pas remplies.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, aux termes de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable, de mettre à la charge de la demanderesse des frais de procédure de cette nature, de sorte qu’ il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [T], [D] à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre, Loire les sommes de :
— 49 687,01 euros au titre du prêt numéro 00000432148 Tout Habitat Facilimmo du 1er juillet 2016, avec intérêts au taux contractuel de 2,26% à compter du 14 mars 2024, date de l’ acte introductif d’instance, et de 1 euro , avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— 44 790 euros au titre du prêt numéro 00000432149 à taux zéro du 1er juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
Dit n y a voir lieu à capitalisation des intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Constate que l exécution provisoire de la présente décision est de droit
Dit n y avoir lieu à application des dispositions de l article 700 du Code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Laisse les dépens à la charge de Monsieur, [T], [D], dont distraction au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel, avocats au barreau d Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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