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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00832 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OCF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mars 2025 à13h47
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 mars 2025 par Mme PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mars 2025 reçue et enregistrée le 03 Mars 2025 à 15h12 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI , avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[O] [G]
né le 23 Février 1999 à [Localité 2]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI , avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [O] [G] le 12 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 01 mars 2025 notifiée le 01 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2025 , reçue le 03 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
M.[G] [O] soutient par l’intermédiaire de son conseil que la garde à vue dont il a fait l’objet est irrégulière en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 53 du CPP, au vu des éléments suivants:
— il a été interpelé à son domicile sur les indications données par sa femme et ne fuyait aucunement,
— il n’est pas auteur mais victime dans cette affaire, pour preuve le fait qu’il ait déposé plainte avant à l’égard de M.[B] (la personne victime du coup de couteau), qu’il ait appelé le 17 pour se protéger de lui, et qu’on le voit recevoir des coups de pied de ce dernier sur une vidéo qu’il a montré aux policiers.
Cependant il résulte de la procédure, ainsi que l’avocat de la préfecture l’a fait valoir, que M.[G] a d’emblée été désigné par un tiers comme l’auteur du coup de couteau sur la personne de M.[B].
En effet le procès-verbal d’interpellation mentionne qu’à l’arrivée sur place des policiers, alors que M.[K] était en train de faire un point de compression sur la victime, il leur a indiqué que l’auteur habitait dans la rue; que Mme [P] s’est présentée aux policiers comme la compagne de l’individu avec lequel M.[B] avait eu une altercation et les a conduit à son domicile où M.[G] leur a confirmé avoir eu un différend avec l’individu blessé mais que c’était M.[K] qui lui avait mis un coup de couteau.
Ces éléments à eux seuls apparaissent amplement suffisants pour justifier le placement en garde à vue de Messieurs [K] et [G] dans le cadre de la flagrance ainsi qu’il a été décidé par les policiers pour rechercher la vérité.
En conséquence il convient de rejeter le moyen de nullité invoqué la procédure étant régulière et de rejeter la demande de main-levée de la rétention de M.[G]
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [O] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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