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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 23 janv. 2025, n° 23/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/00150 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYMX
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES représenté par son Syndic le Cabinet CADOT-BEAUPLET, [Adresse 14],
LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) société de droit étranger dont le siège social est à [Localité 17] (PORTUGAL), immatriculée au R.C.S. [Localité 19] sous le numéro 306 927 393, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à l’établissement principal en FRANCE,
C/
S.C.I. LA CRISTALLINE INVEST représentée par sa gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CRÉANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES,
représenté par son Syndic le Cabinet CADOT-BEAUPLET, [Adresse 14]
[Adresse 20],
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
CRÉANCIER INSCRIT :
LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) société de droit étranger dont le siège social est à [Localité 17] (PORTUGAL), immatriculée au R.C.S. [Localité 19] sous le numéro 306 927 393, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à l’établissement principal en FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LA CRISTALLINE INVEST
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT :
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 août 2023, et publié le 8 septembre 2023 au Service de es publicité foncière de [Localité 18] 3, Volume 2023 S numéro 77, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 16] DE SEINE sise [Adresse 12] à [Localité 23] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société civile immobilière LA CRISTALLINE INVEST, situés dans ensemble immobilier à [Localité 22], Résidence [Localité 16] DE SEINE sise [Adresse 6], [Adresse 5] [Adresse 2] et [Adresse 1], cadastré section I numéro [Cadastre 7], section I numéro [Cadastre 8] et section I numéro [Cadastre 9], pour une surface totale de 93 ares et 71 ca, en l’espèce le lot numéro 525 (appartement) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 16] DE SEINE sise [Adresse 12] à [Localité 22], créancier poursuivant, a fait assigner la société LA CRISTALLINE INVEST, à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 7 décembre 2023.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 26 octobre 2023.
A la suite de la dénonciation de la procédure par acte en date du 23 octobre 2023, le 21 décembre 2023, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 74.868,44 euros.
Après un renvoi nécessaire pour permettre à la société LA CRISTALLINE INVEST de constituer avocat, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 février 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 28 mars 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance du le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 16] DE SEINE sise [Adresse 12] à [Localité 21] s’élève à la somme de 16.842,93 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 31 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.973,23 euros;
— autorisé la société LA CRISTALLINE INVEST à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être intérieur à 210.000 euros net vendeur :
— dit que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles
d’exécution, le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 27 juin 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 28 août 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment accordé un délai supplémentaire de trois mois à la société LA CRISTALLINE INVEST pour procéder à la vente amiable de son bien et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs avocats respectifs, indiquant qu’aucune vente amiable n’avait pu être finalisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 210.000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 27 juin 2024, puis le 28 novembre 2024, à la suite d’un délai supplémentaire de trois mois accordé à la société LA CRISTALLINE INVEST, suivant jugement du 28 août 2024.
A l’audience de rappel, le débiteur ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 28 mars 2024 ;
VU le jugement d’orientation en date du 28 août 2024 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 03 avril 2025 à 14h00
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [D] [F], commissaire de justice à [Localité 15] pourra faire visiter le bien pendant une heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2.973,23 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Janvier 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ccc toque
Me Vanessa TRAN-THIEN ccc toque
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