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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 févr. 2026, n° 25/04402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AFOREV LOSSERAND |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04402 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWUF
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. AFOREV LOSSERAND [O] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04402 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWUF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] a confié le 30 avril 2024 un imperméable de marque SANDRO au teinturerie /blanchisserie AFOREV LOSSERAND, gérée par Madame [O] [G] [Z], pour un montant TTC de 16 euros pour une opération de nettoyage.
L’imperméable ayant été détérioré au cours du nettoyage sans explication ni précision de la part du professionnel, et n’ayant pas été restitué à sa propriétaire, Madame [D] [R], aux termes d’une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 3 septembre 2025, a fait convoquer la SAS AFOREV LOSSERAND, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 500 euros correspondant au prix de l’objet détérioré,
— 200 euros au titre des dommages et intérêts.
A l’audience du 20 novembre 2025, Madame [D] [R] a personnellement comparu, et a présenté ses observations. En soulignant qu’aucune indemnisation ne lui avait été proposé par la SAS AFOREV LOSSERAND malgré la détérioration complète de l’imperméable qui ne lui a jamais été restitué, elle a baissé sa demande principale à la somme de 300 euros afin de tenir compte de la vétusté, le bien neuf valant selon elle entre 500 euros et 600 euros.
Régulièrement convoquée, ainsi qu’en atteste la lettre de convocation du greffe dont l’accusé de réception mentionne la date du 26 septembre 2025, l’entreprise SAS AFOREV LOSSERAND n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et qu’un constat de carence a bien été établi en date du 26 septembre 2024 par le conciliateur de justice au préalable à la saisine du tribunal.
Par conséquent, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme.
Sur la demande principale suite à la détérioration du bien confié
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En vertu de l’article 1789 du code civil, « dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute. »
Il résulte de ce texte que l’ouvrier, qui fournit son travail ou son industrie, encourt sa responsabilité en cas de détérioration de la chose qu’il a reçue à façonner, sauf à établir que ladite détérioration ne provient pas de sa faute.
En l’espèce, il ressort du dossier et des débats que l’imperméable de Madame [R] a été intégralement détérioré alors qu’il avait bien été confié à la SAS AFOREV LOSSERAND, et que cette dernière, non comparante, n’a produit aucun élément démontrant une absence de faute lui permettant de se libérer de sa responsabilité de locateur d’ouvrage.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS AFOREV LOSSERAND à réparer Madame [D] [R] des conséquences de cette dégradation.
La SAS AFOREV LOSSERAND sera ainsi condamnée à payer à Madame [D] [R], qui n’apporte cependant aucune pièce relative à la date précise d’acquisition de l’imperméable dégradé ni à son état de vétusté au jour de la remise du bien pour nettoyage, la somme de 150 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— DECLARE recevable la requête de Madame [D] [R],
— CONDAMNE la SAS AFOREV LOSSERAND à verser à Madame [D] [R] la somme de 150 euros,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNE la SAS AFOREV LOSSERAND aux entiers dépens,
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 février 2026
le greffier le Président
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