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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 juil. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RON
JUGEMENT
Minute : 25/468
Du : 15 Juillet 2025
Monsieur [F] [U]
C/
ONEY BANK (4029090788, 4029090787)
[9] (4029037053)
LA [10] (e09b198c-4524-4e96-ad2b-4ac5dc22ela9)
[11] ([Numéro identifiant 3], 28919001500148, 149403883300338771740, 08978000023013, 149403883300336026360)
[21] (000000016330069010760, 000000016330069010778)
[14] (40490828460, 39197676404)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
ONEY BANK (4029090788, 4029090787), domiciliée : chez [17], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[9] (4029037053), domiciliée : chez [17], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
LA [10] (e09b198c-4524-4e96-ad2b-4ac5dc22ela9), demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[11] ([Numéro identifiant 3], 28919001500148, 149403883300338771740, 08978000023013, 149403883300336026360), domiciliée : chez [23], [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[21] (000000016330069010760, 000000016330069010778), demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[14] (40490828460, 39197676404), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
M. [F] [U] a saisi la [12] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 9 décembre 2024 au motif suivant :
Absence de surendettement lié à l’endettement personnelLa commission constate que la capacité de remboursement actuelle de 1617 euros est identique à celle du plan précédent. Le plan en cours prévu peut donc être respecté.
Cette décision a été notifiée à M. [F] [U] qui l’a contestée le 30 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
M. [F] [U], comparant, a expliqué qu’il a effectivement fait l’objet d’un précédent rééchelonnement, qu’il n’a pas pu respecter ayant subi une perte d’emploi en août 2024, ce qui a désorganisé sa trésorerie. Certains créanciers lui ont signifié la caducité du premier plan.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, M. [F] [U] a adressé au greffe de la juridiction une lettre de la société [15] lui indiquant reprendre les poursuites à son encontre à défaut de régularisation des impayées constatés sur son plan de surendettement, ainsi que les relevés de compte bancaire de sa compagne.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
La Commission de surendettement a déclaré irrecevable M. [F] [U] au motif qu’il n’y a pas de surendettement lié à l’endettement personnel. Ce motif, à défaut d’être explicité, ne pourra être retenu.
S’agissant de l’existence d’un précédent rééchelonnement avec une capacité de remboursement égale à celle dont dispose actuellement M. [F] [U], ce dernier démontre que ce précédent plan est désormais caduc car non respecté.
Il convient en conséquence de déclarer M. [F] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [F] [U];
DÉCLARE M. [F] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de M. [F] [U] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-[Localité 19] pour poursuite de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à M. [F] [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la [12];
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER LE JUGE
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