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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 sept. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENR-G, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 septembre 2025
MINUTE N° 245______
N° RG 25/00702 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAY5
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 29 juillet 2025 et du prononcé
ENTRE :
Monsieur [T] [R] [O] [P] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ENR-G
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
non comparante
S.A. MIC INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie SIMON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00864, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [T] [B], désigné Monsieur [S] [H] en qualité d’expert judicaire.
Par acte délivré le 18 juin 2025, Monsieur [T] [B] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL ENR-G et son assureur MIC INSURANCE afin d’obtenir l’extension de la mission d’expertise à l’examen du sous-dimensionnement de la pompe à chaleur fournie et posée par la SARL ENR-G.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [B] expose que :
— par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [S] [H] en qualité d’expert judiciaire,
— lors de la première réunion tenue le 18 avril 2025, l’expert judiciaire a relevé et conclu dans sa note aux parties n°2 que les désordres avaient pour causes une mauvaise installation de la gaine d’aspiration et une mauvaise configuration du système contrôle commande pour les zones 1 et 2,
— il résulte des calculs de déperditions de la maison nécessaire pour définir les caractéristiques de l’installation de la pompe à chaleur, sollicités par l’expert judiciaire, que cette dernière est sous-dimensionnée, ce qui doit donc être vérifié contradictoirement par l’expert.
A l’audience du 29 juillet 2025, Monsieur [T] [B], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant fonder sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile.
MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la SARL ENR-G, représenté par son conseil a soutenu ses conclusions en réponse sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à titre principal de débouter Monsieur [T] [B] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et de la mettre hors de cause, et à titre subsidiaire, forme protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée et constituée, la SARL ENR-G n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Monsieur [T] [B] sollicite l’extension de la mission d’expertise à l’examen du sous-dimensionnement de la pompe à chaleur fournie et posée par la SARL ENR-G.
MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la SARL ENR-G s’oppose à cette demande aux motifs que les désordres allégués ont trait à la pompe à chaleur installée par la SARL ENR-G, qui est un élément d’équipement qui n’est pas soumis à la responsabilité décennale mais à la seule responsabilité contractuelle de l’intervenant.
Il convient de relever que les parties s’opposent sur leurs droits, obligations et responsabilités dans le cadre du devis en date du 21 novembre 2021 accepté le 30 mars 2022 concernant la fourniture et installation d’une pompe à chaleur AIR/AIR en remplacement d’une chaudière fuel pour un montant de 8.516,40 € TTC.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer tant les droits et obligations que la nature et l’étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.
De plus, Monsieur [T] [B], qui justifie d’une expertise en cours au contradictoire notamment de MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la SARL ENR-G, verse aux débats l’ordonnance du 19 novembre 2024 et les pièces afférentes à la demande initiale ainsi que le dossier de diagnostics techniques du 20 mai 2025 et l’avis de l’expert judiciaire daté du 11 juin 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Par ailleurs, l’expert judiciaire Monsieur [S] [H], ne s’est pas opposé à l’extension sollicitée aux termes de son courriel daté du 11 juin 2025.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [T] [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’extension de la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [S] [H], désigné par l’ordonnance initiale du 19 novembre 2024, à l’examen du sous-dimensionnement de la pompe à chaleur fournie et posée par la SARL ENR-G ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE à la somme de 500 euros le montant de la provision complémentaire sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [B] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry ([Courriel 6] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de l’extension de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations complémentaires qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [B].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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