Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 23 févr. 2024, n° 22/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Février 2024
RG N° RG 22/01967 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WR6R / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [B] épouse [U]
C /
[H] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21/11/23 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/9146 du 17/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 7] (RHÔNE)
représenté par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 754
ENVOI LE
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149- 1grosse, 1expédition
Maître Dikmen YOZGAT, vestiaire : 754- 1grosse, 1expédition
recouvrement – 1expedition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 1er juillet 2021,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[H] [U], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (TURQUIE),
et de
[N] [B], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (TURQUIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 au consulat général de Turquie à [Localité 10] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit que [N] [B] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2021, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation ;
Déboute [H] [U] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [N] [B] et [H] [U],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [C] [T] sera exercée exclusivement par [N] [B] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [N] [B] ;
Dit que [H] [U] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l’enfant, en accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 100 € le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant que [H] [U] devra verser à [N] [B], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [N] [B];
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Taux légal ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Avocat ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Village ·
- Iso ·
- Prix ·
- Formation professionnelle ·
- Relation contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Force majeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Atlantique ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule ·
- Préjudice d'affection ·
- Tiers payeur ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Règlement de copropriété ·
- Retard ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Résidence
- Pompe à chaleur ·
- Expert judiciaire ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Technicien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Père ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bâtiment ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Lard ·
- Titre ·
- Assurances
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Auto-école ·
- Mesures d'exécution ·
- Créance ·
- Huissier ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.