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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 28 août 2025, n° 24/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04200 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Janvier 2025
Minute n°25/701
N° RG 24/04200 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT37
le
CCC : dossier
FE :
— Me SFEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société ISOSET SA
[Adresse 1]
représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Mme KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 28 juillet 2025 au 28 août 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
La société ISOSET SA se présente comme un centre de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique.
Le 13 octobre 2022, la société ISOSET SA a signé avec M. [L] [B] un contrat de formation professionnelle au métier d’analyse et de programmation d’une durée de 9 mois du 17 octobre 2022 au 18 juillet 2023 sur le site de [Localité 5]. Le prix de la formation était fixé à 17 680 euros.
La société ISOSET SA déclare qu’à l’issu de sa formation M. [B] n’a plus donné de nouvelles alors qu’il était prévu qu’il commence à travailler avec une entreprise partenaire conformément aux termes du contrat de formation.
Ainsi, par courrier recommandé et courriel du 22 septembre 2023, la société ISOSET SA l’a mis en demeure de payer la somme de 17 680 € au titre du prix de la formation dans un délai de 15 jours.
La société ISOSET SA a réitéré sa mise en demeure via son conseil par courrier du 28 août 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la société ISOSET SA a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir/
« CONDAMNER M. [B] à payer à la société ISO SET la somme de 17 680 euros au titre du prix de la formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 ;
CONDAMNER M. [B] au paiement de la somme de 3.000, 00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER M. [B] à payer à la société ISOSET SA la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens »
La société ISOSET SA fonde sa demande en paiement sur les articles 1103 et 1221 du code civil. Elle fait valoir que le contrat a force obligatoire entre les parties, que M. [B] a eu un consentement libre et éclairé en signant le contrat et qu’en ce qui la concerne, elle a rempli ses engagements. Elle soutient qu’à l’issue de sa formation, M. [B] est devenu injoignable n’a pas répondu à ses demandes alors qu’il devait respecter son obligation contractuelle est commencé à travailler pour une entreprise partenaire, de sorte qu’il est redevable des frais de la formation. Elle en déduit que sa créance est liquide et exigible.
La société ISOSET SA se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil pour soutenir que le défaut de paiement de M. [B] lui a causé un préjudice dès lors qu’elle n’a pu couvrir ses charges alors que des moyens conséquents ont été mis à disposition de l’élève, dont elle réclame indemnisation à hauteur de 3000 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens de la société ISOSET.
Régulièrement assigné, M. [B] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, mise en délibéré au 28 juillet 2025 et prorogée au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 17180 euros au titre du prix de la formation
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 6 du contrat de formation professionnelle du 13 octobre 2022 stipule :
« Art 6 – DISPOSITIONS FINANCIERES
Le prix de l’action de formation dénommée « Parcours Village de l’Emploi » est de 17.680 € net (dix-sept mille six cent quatre- vingt euro net), (non assujetti à la TVA article 261-4-4 du CGI).
Le règlement pourra intervenir, après le délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, selon l’une des modalités suivantes :
1-PAIEMENT COMPTANT dans les 15 jours suivant le délai de rétractation. Dans cette hypothèse le contractant bénéficiera d’une réduction de 15% sur le prix global indiqué ci-dessus.
2-PAIEMENT AU TERME DE LA FORMATION de la totalité du prix susmentionné à la fin du programme et/ou en cas d’interruption du parcours, à réception de la facture.
3-Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l’engagement du contractant de la formation par une entreprise partenaire d’ISOSET dans les conditions définies à l’annexe 6 intitulée « Note d’information sur la phase de mise en l’emploi à l’issue de la formation ».
Il est attiré l’attention du contractant sur le fait, que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir:
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
Il vous appartient dans le cadre des présentes de faire un choix initial sur l’option financière retenue afin de permettre la circularisation de votre dossier et faciliter son traitement. La mention « lu et approuvé » au terme des présentes devra être accompagnée de la mention « pris connaissance attentive des dispositions de l’article6 et retient l’option (indiquez le 1,2 ou 3). Lu et approuvé Pris connaissance attentive des dispositions de l’article 6 et retient l’option (indiquez le 1,2 ou 3 ») ».
L’article 7 du contrat de formation professionnelle du 13 octobre 2022 stipule :
« Art 7- INTERRUPTION DU PARCOURS VILLAGE DE L’EMPLOI
Il est expressément convenu que chaque parte pourra y mettre un terme anticipé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous réserve. (…)
Par Isoset : En cas de manquements du contractant a ses obligations de suivi pédagogique caractérisés, conformément aux articles 8 et 14 du Règlement des Etudes annexé au présent contrat, par :
*L’obtention plus de 3 (trois fois de suite une note inférieure à la moyenne s’il est constaté par le formateur référent que ces résultats résultent d’un manqued investissement personnel patent et avéré, c’est-à-dire par exemple une absence d’envoi des livrables dans les délais pendant plus d’une semaine.
*Une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus detrois fois.
*Des retards répétés plus de trois fois.
*Un comportement perturbateur ou insolence caractérisée ou autres facteurs ayant pour conséquence une altération du suivi du programme pédagogique pour l’ensemble des participants.
Ces situations évoquées ci-avant ne pourront être considérées comme caractérisées qu’en cas d’absence d’amélioration après un avertissement oral et écrit en cours de formation, puis envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de cessation anticipée du programme dans l’un des cas ci-dessus évoqués ou à l’initiative du contractant pour quelque autre cause que ce soit, autre que la force majeure dûment reconnue, le « Parcours Village de l’emploi » est dû dans son intégralité. Si le contractant est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur ».
L’article 14 du règlement intérieur annexé au contrat stipule que tout retard ou absence non justifié pourra entraîner de plein droit la résiliation du contrat de formation, ce qui entraînera l’obligation pour la stagiaire de régler la totalité du coût de la formation à la SA ISO SET.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à l’issue de sa formation, M. [B] ne s’est plus présenté au village de l’emploi et n’a pas cherché à être recruté par une entreprise partenaire.
Dès lors, conformément à l’article 6 du contrat du 13 octobre 2022 à défaut d’avoir été recruté par une entreprise partenaire, il est redevable de l’intégralité du prix de l’action de formation de 17.680 €.
En conséquence, M. [B] sera condamné à payer à la société ISOSET SA la somme de17 680 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023.
Sur la demande de dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société ISO SET sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 3000 euros.
Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la présente décision, se bornant à indiquer qu’elle n’a pu couvrir ses charges sans le justifier de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
En conséquence, la société ISOSET SA sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ISOSET SA les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [B] sera par conséquent condamné à payer à la société ISOSET SA la somme de 1500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à la société ISOSET SA la somme de17 680 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 ;
DEBOUTE la société ISOSET SA de sa demande de condamnation de M. [L] [B] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à la société ISOSET SA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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