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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mai 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H64T
[V] [I]
C/
[C] [P]
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mai 2025 et signé par Marine DURAND, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau d’EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine DURAND
Greffier : Audrey JULIEN
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2024, Madame [C] [P] a fait pratiquer entre les mains de la banque CRCAM NORMANDIE SEINE AG [Localité 6] une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom Monsieur [V] [I] pour paiement de la somme totale de 361,40 €.
Ladite saisie s’est révélée intégralement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [I] par acte d’huissier non daté remis à étude.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2024, M. [I] a fait assigner Mme [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 4 février 2025 a été retenue à cette date.
A l’audience, M. [I], représenté par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
— Annuler la mesure d’exécution forcée pratiquée sur ses comptes bancaires, en l’occurrence une saisie attribution, en tout état de cause ordonner la mainlevée de cette mesure ;
— Juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner, si la mesure d’exécution a déjà produit ses effets, Mme [P] à lui restituer les sommes d’argent saisies ;
— Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
M. [I] conteste tout principe de créances. Se rapportant au dispositif du titre fondant la mesure d’exécution critiquée, il dénie sa qualité de débiteur des cotisations de mutuelle et rappelle que sa contribution par moitié aux frais exceptionnels est conditionnée à son accord préalable et à la production de justificatifs. A ce titre, il précise n’avoir nullement consenti aux frais d’auto-école et de vêtures auxquelles il conteste tout caractère professionnel. En tout état de cause, il invoque la mauvaise foi de la demanderesse.
En défense, Mme [P], s’oppose aux demandes présentées par M. [I] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir précisé que la saisie litigieuse concerne la somme en principal de 107,55 euros à laquelle s’ajoutent des frais d’huissier, Mme [P] indique avoir été contrainte d’inscrire la fille du couple sur sa mutuelle après radiation de son ex-conjoint. Elle ajoute que leur fille est actuellement scolarisée en BAC PRO commerce justifiant l’achat de tenues professionnelles particulières. En tout état de cause, elle fait état de ses multiples et vaines démarches auprès de M. [I] pour recueillir son accord sur les frais exceptionnels.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que si l’acte de dénonciation de la saisie litigieuse pratiquée le 27 novembre 2024 au préjudice de M. [I], n’est pas daté, en délivrant assignation par acte d’huissier du 27 décembre 2024 à Mme [P], le demandeur a nécessairement saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.
En outre, M. [I] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M. [I] est donc recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
A titre liminaire, il sera fait observer que bien que l’acte de dénonciation de la saisie litigieuse ne soit pas daté, la régularité de ladite saisie n’est pas remise en cause en demande dès lors que seul le principe de créances est contesté dans le cadre du présent litige.
En l’espèce, la saisie litigieuse est fondée sur un jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2022 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire ayant notamment :
— Dit que les frais de santé restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents (M. [I] et Mme [P]), sous réserve de la production d’un justificatif, et au besoin les y condamne ;
— Dit que les autres dépenses exceptionnelles (tenue professionnelle, voyages scolaires, permis de conduire, BAFA) seront pris en charge par moitié par les parents, après accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin les y condamne.
Il sera relevé que le caractère exécutoire dudit jugement n’est pas contesté en défense.
Il ressort du décompte inséré au procès-verbal de saisie du 27 novembre 2024 que le principal de la créance concerne des frais de consultation ophtalmologique, de dépassement de mutuelle lunettes, de tenue professionnelle rentrée 2023, d’auto-école ainsi que des frais de mutuelle pour la période comprise entre les mois de janvier et de novembre 2024.
S’il a été versé aux débats par les parties un nombre particulièrement conséquent de correspondances émises essentiellement par Mme [P] et contenant informations diverses sur la situation de l’enfant commun des parties et sur les frais à partager, force est de constater que les frais réclamés dans le cadre de la saisie litigieuse ne sont pas tous justifiés par les pièces produites.
Ainsi, en est-il des frais réclamés au titre de la consultation ophtalmologique, du dépassement de mutuelle lunettes, de la tenue professionnelle rentrée 2023 et de l’auto-école. Il sera fait observer qu’aucune pièce n’est attachée aux deux premiers frais listés. S’agissant des deux derniers frais, s’il est justifié de la nécessité pour les besoins de la scolarité de la fille des parties d’une tenue professionnelle particulière, aucune facture d’achat d’une telle tenue n’est produite de sorte que si le principe de créances est établi, son montant se révèle injustifié en l’état des pièces produites. Force est de constater qu’il en est de même s’agissant des frais d’auto-école dès lors que seule la facture du 1er février 2023 est produite. Or, cette facture est contemporaine de l’inscription de leur fille à l’auto-école alors que les frais réclamés à hauteur de 49 euros dans l’acte de saisie correspondent à des leçons supplémentaires qui se sont révélées nécessaires avant le passage de l’examen de la conduite évoquées pour la première fois par Mme [P] dans sa correspondance datée du 19 octobre 2023.
Si le principe de créances de tels frais n’est pas contestable en vertu des termes du dispositif de la décision précitée, il est constant qu’en se contentant de produire des correspondances, Mme [P] se révèle défaillante à justifier du montant des frais réclamés.
S’agissant des frais de mutuelle, s’il est établi que Mme [P] s’est trouvée contrainte d’ajouter la fille des parties à sa mutuelle ainsi qu’il en est dûment justifié par les pièces produites, il est constant qu’en vertu du jugement précité, seuls les frais de santé restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents. Il n’a, dès lors, nullement été mis à la charge d’un des parents le partage par moitié des cotisations de mutuelle supportées par l’un d’eux de sorte qu’il n’existe aucun principe de créances au titre de tels frais de Mme [P] à l’encontre de M. [I].
En l’état de ces constations révélant la carence probatoire de Mme [P] à établir le montant des frais effectivement dus par M. [I] nonobstant les silences qu’il oppose aux différentes sollicitations de cette dernière ainsi que l’absence de principe de créances au titre des frais de mutuelle, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 novembre 2024 au préjudice de M. [I].
Sur les demandes accessoires
Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par M. [I] au titre de la même disposition.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [V] [I] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 27 novembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée par Madame [C] [P] le 27 novembre 2024 au préjudice de Monsieur [V] [I] dans les livres de la banque CRCAM NORMANDIE SEINE AG [Localité 6], et ce aux frais de Madame [C] [P] ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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