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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 10 déc. 2024, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02294 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZXB / JAF Cab 3
AFFAIRE : [L] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [R], [M], [W] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Léa SERENA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 487
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/002776 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 452
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 30 avril 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [R] [M] [W] [L], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5] (Loir-et-Cher),
et de
. Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 6] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— attribue à Monsieur [B] [G] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Haute-Garonne),
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les vacances de Toussaint, d’hiver et de Pâques: durant les quatre jours consécutifs de repos hebdomadaires du père, étant précisé qu’il communiquera son planning professionnel à la mère au moins une semaine à l’avance,
. l’enfant sera récupérée par le père, lors de son premier jour de repos, à la sortie des classes ou à 14 heures 30 au domicile maternel, et sera ramenée lors du dernier jour de repos du père, soit à l’école, soit au domicile de la mère, le dimanche à 18 heures 30,
pendant les vacances de Noël et d’été : la moitié desdites vacances (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
— condamne Monsieur [B] [G] à payer 150 euros par mois à Madame [R] [L] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
— dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
— condamne Monsieur [B] [G] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— dit que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre, et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— rappelle qu’elle est due au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— dit que les frais scolaires et frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord écrit, exprès et préalable, à défaut de quoi ils resteront à la charge de celui qui les a exposés,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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