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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 août 2025, n° 25/07672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07672 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UO2
MINUTE: 25/1592
Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [L] [N]
née le 17 Juin 2003 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025
Le 13 août 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [L] [N].
Depuis cette date, Madame [I] [L] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 19 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [L] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025.
A l’audience du 21 Août 2025, Me Jane WERY, conseil de Madame [I] [L] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente a produit des conclusions afin de soulever l’irrégularité de la procédure en l’absence de l’avis motivé du médecin.
A l’audience, le conseil de la patiente se désiste de ses écritures.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 13 août 2025 par le docteur [F] [V], médecin au sein de l’hôpital Delafontaine indique que Madame [I] [L] [N] a été adressée aux urgences par le psychiatre du CMP pour décompensation de sa pathologie chronique dans un contexte de rupture thérapeutique. A l’examen, il est noté que le contact est bizarre, une réticence pathologique, affects inadaptés, discours provoqué pauvre non informatif, pensée hermétique, soliloque. Il est indiqué que Madame [I] [L] [N] parait envahie, elle a un comportement imprévisible avec risque de mise en danger, un déni des troubles, un rationalisme morbide, une anosognosie et une ambivalence aux soins.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 20 août 2025 par le docteur [U], psychiatre au sein de l’établissement Ville-Evrard, relate l’état suivant du patient : Mme [L] [N] [I], connue et suivie au secteur 93G01, poursuit |'hospitalisation sur notre secteur pour troubles du comportement dans un contexte de mal observance thérapeutique. Il y a amélioration dans le contact malgré la méfiance, le discours semble être organisé malgré les propos mégalomaniaques. L’humeur demeure irritable, la psychomotricité est relativement instable. Elle verbalise des idées de grandeur, elle détient un Ql très élevé avec haute performance intellectuelle. Elle rationalise les motifs ayant conduits à l’hospitalisation, ne s’oppose plus à |'hospitalisation mais l’adhésion aux soins est encore fragile et reste à travailler.
Le certificat médical motivé indique que la mesure des soins sans consentement est justifiée et à maintenir en hospitalisation complète
A l’audience, Madame [I] [L] [N] a un discours difficilement compréhensible. Elle expose qu’elle souhaite sortir de l’hôpital pour reprendre ses études, rejoindre le domicile de sa mère et elle s’engage à suivre son traitement médical en cas de mainlevée de la mesure.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [L] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [L] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate le désistement des moyens de nullité soulevés ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [L] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Août 2025
Le Greffier Le Juge
Caroline ADOMO Caroline DELFOSSE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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