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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 12 févr. 2026, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 26/00079
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 23/00244 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FJW6
DEMANDEURS
— Madame [X] [W] [D] [S] veuve [K], demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [Q] [N] [K], représenté par sa mère Madame [X] [W] [D] [S] veuve [K] demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Johan MARENDAZ de la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 94
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
APPELÉ EN CAUSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, juge
Monsieur Philippe LE NAIL, Magistrat Honoraire GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
DEBATS
Audience publique du 11 Décembre 2025.
Délibéré fixé au 12 février 2026.
En fin d’année 2016, madame [K] a entrepris la rénovation du chalet lui appartenant avec son fils mineur.
Elle a confié à la société MENUISERIE-CHARPENTE [Localité 2], divers travaux selon devis accepté n° DE 00097 du 4 janvier 2017 pour un montant total de 67.248,19 €.
Ces travaux ont été réalisés entre janvier 2017 et l’automne 2018.
Un litige est intervenu entre le maître de l’ouvrage et la société MENUISERIE-CHARPENTE [Localité 2]; se plaignant de malfaçons et de non-finitions, madame [K] a fait établir un constat d’huissier le 18 septembre 2018 des défauts présentés par l’ouvrage.
Elle a également sollicité un expert privé en la personne de Monsieur [E] qui a dressé un rapport non contradictoire concernant la qualité des travaux réalisés par la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] et ses préconisations de reprise.
Madame [K] et son fils ont assigné la société MENUISERIE-CHARPENTE [Localité 2] et son assureur, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de voir ordonner au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 24 août 2020, monsieur [V] [P] a été désigné pour y procéder et a déposé son rapport définitif le 19 octobre 2021.
En ouverture de ce rapport et par acte délivré le 24 janvier 2023, Madame [K], pour son compte et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Q] [K], a saisi le tribunal judiciaire d’ANNECY au fond.
La société MENUISERIE-CHARPENTE [Localité 2] a fait attraire son assureur dans l’ instance.
Cet appel en garantie a été joint à l’affaire principale selon ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2024.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 20 mai 2025, madame [X] [K] et son fils [Q] [K] ont formulé les demandes suivantes :
“
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil
Vu subsidiairement celles des articles 1792-4-3, 1231-1, et1792 du même code
• SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES MATÉRIELS
Condamner la SARL MENUISERIE – CHARPENTE [Localité 2] à régler à madame [X] [S] veuve [K] et monsieur [Q] [K] la somme de 205 069 euros en réparation des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, outre indexation sur l’indice du coût de la construction BT 01 :
— à compter du 14 avril 2025 (dernier indice publié 132,0) pour le devis [A]&FILS (176 310€)
— à compter du 2 (janvier 2025 (dernier indice publié 131,5) pour le devis [I] (28 759 € ) jusqu’au jugement à intervenir (dernier indice publié à cette date)
Vu les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil,
Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 19
octobre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise.
Très subsidiairement,
Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice sollicitant le règlement, soit à compter de l’assignation du 24 janvier 2023
Dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil
• SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES IMMATÉRIELS
Condamner la SARL MENUISERIE – CHARPENTE [Localité 2] à payer à madame [X] [S] veuve [K] et monsieur [Q] [K] :
— 12 200 € en réparation du préjudice de jouissance durant les travaux ;
— 9 000 € en réparation du préjudice économique,
— 5 000 € (soit 2 500 € par partie) au titre de leur préjudice moral en réparation des tracas,
troubles et contrariétés de toutes sortes endurées depuis maintenant près de 6 ans, le suivi d’opérations d’expertise, couplés aux affres d’une procédure judiciaire.
• SUR LES AUTRES DEMANDES
Condamner la SARL MENUISERIE – CHARPENTE [Localité 2] à régler à madame [X] [S] veuve [K] et Monsieur [Q] [K] une somme de 10 000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (qui comprendra les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure de référé de la mesure d’expertise judiciaire ainsi que le remboursement des frais d’assistance technique).
Condamner la même aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux exposés devant le Juge des référés d'[Localité 1] et les frais de l’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL MARENDAZ AVOCATS.”
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, la SARL MENUISERIE- CHARPENTE [Localité 2] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles 1792-4-3 et 1231-1 du code civil,
Vu subsidiairement à l’article 1792 du code civil,
Consacrer la carence des consorts [K] à identifier grief par grief, la faute de la société MENUISERIE-CHARPENTE [Localité 2] à l’origine des dommages invoqués, dommages ou défauts d’esthétique invoqués,
Rejeter comme infondée son action en responsabilité contractuelle.
La débouter de l’intégralité de ses demandes.
Consacrer, le cas échéant, une réception tacite des travaux litigieux au 18 septembre 2018, date du procès-verbal de constat d’huissier établi par le maître de l’ouvrage.
A défaut, prononcer la réception judiciaire des travaux à cette date.
Condamner la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Juger non écrite la clause de limitation de garantie afférente aux dommages survenus en cours de travaux, avant réception, invoquée par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.
Rejeter d’une manière générale, les moyens de non garantie opposés par cet assureur ;
Subsidiairement,
Rejeter comme infondées et injustifiées les réclamations chiffrées des requérants au titre des dommages matériels sur la base des devis [A] et [I].
Consacrer l’offre de reprise de la société MENUISERIE-CHARPENTE [Localité 2] dans les termes et limites de son marché.
Rejeter comme infondées et injustifiées les prétentions indemnitaires des requérants des préjudices de jouissance durant les travaux, le préjudice économique, le préjudice moral et l’article 700.
Condamner les demandeurs succombants aux entiers dépens de l’instance.”
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 avril 2025, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ci-après dénommée GROUPAMA a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1353, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L 241-1, annexe 1 de l’article A 243-1 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire [P] du 19 octobre 2021
DIRE et JUGER que les désordres constructifs dénoncés par Madame [K] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur [Q], et en tant que tels expertisés par Monsieur [P], sont insusceptibles de rendre impropre à sa destination l’ouvrage de la requérante, voire de porter atteinte à sa solidité.
CONSTATER l’absence de réception expresse ou tacite des travaux exécutés par la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] au bénéfice des consorts [K].
REJETE R comme infondée la demande de réception judiciaire en date du 18 septembre 2018 présentée par la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2].
En conséquence, et dès lors que la garantie facultative dénommée « dommages immatériels à la construction de nature non décennale survenus après la réception »
n’a au demeurant pas été souscrite auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, DIRE et JUGER les garanties « responsabilité civile décennale obligatoire » et « préjudices matériels avant réception » non mobilisables au titre de la réparation des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage des consorts [K], soit la somme de 192.003 € outre indexation.
REJETER la demande de relevé et garantie présentée à ce titre par la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] à l’encontre de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
DIRE et JUGER les garanties « préjudices immatériels consécutifs » et « dommages immatériels non consécutifs » non mobilisables au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice locatif des consorts [K].
En conséquence,
REJETER la demande de relevé et garantie présentée à ce titre par la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.
CONDAMNER la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] à verser à la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE une indemnité d’article 700 du Code de Procédure Civile de 4.000 € outre les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 5 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience civile des plaidoiries du 11 décembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la date du délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater que”, “dire et juger que” et “juger que” qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Contrairement à ce qui est soutenu par la société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2], les demandeurs ont, en troisième partie de leurs conclusions récapitulatives correspondant aux pages 13 à 18, énumérés et développés les désordres qu’ils subissent ainsi que les manquements reprochés à la défenderesse et il ne peut sérieusement leur être fait grief de ce qu’ils correspondent à ceux énumérés par l’expert dans son rapport qu’ils reprennent à leur compte dans leurs écritures, puisque ce dernier a constaté leur matérialité et a fait état d’un non respect des règles de l’art pesant sur le professionnel à l’égard de son client et des normes techniques prescrites par les règlements.
Dès lors que l’expert a préconisé la dépose du bardage et la reprise totale des travaux et qu’il a validé les devis produits, il ne peut davantage leur être reproché d’avoir formulé des demandes qui correspondent à ces documents et de ne pas avoir procédé poste par poste de travaux, l’expert ne l’ayant d’ailleurs pas fait lui-même, la société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2] n’ayant pas au cours des opérations d’expertise formulé de critique, observation, ni même demande d’explication sur ce point lors des dires que les parties pouvaient formuler sauf à indiquer qu’ils lui paraissaient excessifs.
Enfin, les demandeurs ont précisé le fondement juridique de leurs demandes qui sera examiné dans la suite du jugement.
1. Sur les désordres :
La matérialité des désordres affectant la maison d’habitation objets du présent litige n’est pas contestée et a été constatée par l’expert dans son rapport; listés dans les pages 28 et 29 de ce document auquel il est renvoyé, monsieur [P] a relevé qu’ils résultaient de manquements au devoir de respect des règles de l’art de l’entreprise qui avait réalisé les travaux et du non respect aux normes du DTU 41.2 pour le bardage dont la pose est partielle et non terminée lors de l’accédit.
Après avoir privilégié la possibilité d’une reprise en cours d’expertise des désordres constatés par l’entreprise défenderesse à laquelle madame [K] n’était manifestement pas opposée, mais qui ne s’est pas réalisée faute d’intervention de la société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2], l’expert a préconisé la dépose totale du bardage en bois et une reprise totale des travaux avec mise en place d’un échaffaudage, validant le devis de l’entreprise [A] d’un montant de 156 175,13 euros TTC établi le 30 décembre 2020 et celui de l’entreprise [I] sous réserve de leur réactualisation.
Les demandeurs fondent leurs demandes sur le terrain de la responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1 du code civil lequel dispose que “ le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2] demande quant à elle que la réception tacite des travaux soit constatée au 18 septembre 2018 ou qu’à défaut la réception judiciaire des travaux soit prononcée à cette date.
L’article 1792-6 du code civil dispose que : “ la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
Il est constant que les travaux objets du devis DE 00097 consistent en la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas discuté qu’aucune réception expresse n’est intervenue entre les parties.
Le bien étant habitable avant la réalisation des travaux et l’intégralité du prix ayant été manifestement réglée dès le commencement des travaux, ces deux critères habituels pour caractériser une réception tacite du bien par le maître de l’ouvrage ne sont pas déterminants en l’espèce, de sorte que la réception tacite ne pourrait ressortir que d’une volonté non équivoque de ce dernier d’accepter l’ouvrage, ce qui est en contradiction avec le fait que les consorts [K] aient fait réaliser le 18 novembre 2018 un constat d’huisssier recensant les désordres, ce qui traduit leur volonté de refuser de recevoir l’ouvrage.
Il s’en suit que seule la réception judiciaire du bien à la demande d’une partie est envisageable; or un ouvrage qui doit être démoli n’est pas susceptible de faire l’objet d’une réception judiciaire (CC Civ 3ème 16 février 2005 03-16.266), ce qui est précisément le cas en l’espèce.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 18 novembre 2018 de la société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2].
Il s’en suit qu’en l’absence de réception, ce sont les règles de la responsabilité contractuelle qui s’appliquent étant relevé, de façon surabondante, que les désordres n’avaient pas une nature décennale faute de démonstration de ce qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage dans le délai d’épreuve, comme le soutenait la société MENUISERIE CHARPENTES LES [Localité 3] afin de prétendre à la garantie de son assureur et qu’ils auraient été retenus comme étant des désordres faisant l’objet de réserves.
— sur la responsabilité contractuelle de la société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2]
L’article 1103 du code civil dispose que :
“les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Dans son rapport, l’expert a expliqué que les désordres étaient imputables à 100% à la société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2] relevant à son encontre les insuffisances suivantes :
— des manquements aux règles de l’art
— un non-respect du DTU 41.2.
La société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2] a opposé que certains travaux n’avaient pas été réalisés par ses soins tels les cadres dormants des menuiseries ni les travaux de crépi et qu’elle n’avait pas davantage assumé la charge de l’installation des radiateurs.
Si la fixation du radiateur relevait du lot plomberie/chauffage, il n’en demeure pas moins qu’elle ne conteste avoir effectué cette pose de sorte que la réparation de ce défaut pèse sur elle puisqu’elle a réalisé les travaux.
De même, elle a accepté le travail d’une autre entreprise, en l’occurence les cadres dormants comme support, sur lesquels elle a réalisé ses travaux, ne permettant pas une parfaité étanchéité; il lui appartenait en qualité de professionnel maître de son art d’en faire part au maître de l’ouvrage et de le conseiller; il s’en suit qu’elle est responsable vis à vis de ce dernier des désordres qui en résultent, nonobstant le fait que l’autre entreprise n’ait pas été appelée dans la cause par les consorts [K], étant relevé qu’elle pouvait également le faire.
Concernant le manquement de finition sur la pose des consoles extérieures vis à vis du mur et du crépi, il n’est pas démontré comme l’indique la société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2] que le crépi a été réalisé postérieurement à son intervention étant relevé que l’expert a aussi indiqué que le charpentier doit préalablement adapter sa pose en connaissance de cause de l’épaisseur du crépi, ce que la défenderesse n’a manifestement pas fait.
La société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2] étant une professionnelle dans son domaine d’intervention, les manquements aux règles de l’art et le non-respect des normes à l’origine des désordres affectant le bien s’analysent en des fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle; elle est donc tenue à réparation vis à vis des consorts [K].
— sur la réparation des désordres matériels :
Les consorts [K] sollicitent la condamnation de la société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2] au paiement de la somme de 205 069 euros en réparation des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, outre indexation sur l’indice du coût de la construction BT 01 jusqu’au jugement à intervenir.
Cette réclamation correspond à l’addition du devis de l’entreprise [A] d’un montant actualisé en avril 2025 à la somme de 176 310 euros et de celui de l’entreprise [I] de janvier 2025 pour 28 759 euros.
La société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2] conteste le montant de la réclamation des demandeurs estimant que les devis produits sont prohibitifs et propose d’effectuer les travaux de reprise.
Outre que le devis de l’entreprise [A] a été validé par l’expert sous la réserve de sa réactualisation et d’une mutualisation de l’échaffaudage, les demandeurs produisent des devis de deux autres entreprises ([M] et NILA DECO) qui sont parfaitement en rapport avec celui de la société [A].
La société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2] produit un devis établi par ses soins qui chiffre les travaux de reprise à la somme de 22 192,50 euros. Outre qu’il convient de rappeler que cette dernière n’a pas donné suite à la possibilité qui lui a été offerte plusieurs fois d’effectuer les reprises avant la saisine de la juridiction puis au cours de l’expertise de sorte que sa proposition actuelle d’effectuer les travaux elle-même ne peut être considérée comme sérieuse et opportune, le devis qu’elle produit ne porte pas sur tous les désordres et pose difficulté sur l’objectivité de son auteur. Il ne peut donc qu’être écarté.
La société MENUISERIE CHARPENTES [Localité 2] n’a pas produit de devis établis par des entreprises tierces.
Enfin, il sera rappelé que la réparation comporte la démolition des travaux réalisés et l’évacuation des matériaux ce qui justifie que le coût de la reprise soit supérieur au devis initial.
Néanmoins il sera rappelé que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert; en l’espèce, l’expert a également validé le devis de l’entreprise [I] correspondant à la lasure sur le bardage de bois fourni et posé pour un montant de 25 980 € TTC; or l’examen du devis DE 00097 ne fait pas apparaître cette prestation de sorte qu’en l’état des pièces fournies à la juridiction par les demandeurs et de leurs explications, aucun élément ne justifie qu’il soit intégré dans le coût de la réparation due par la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2].
En conséquence, cette dernière sera condamnée au titre de la réparation des désordres à la somme 156 175,13 euros TTC outre indexation sur l’évolution du coût de la construction (BT 01) entre le 20 décembre 2020 et le 12 février 2026.
Le surplus de la demande à ce titre des consorts [K] est donc rejeté.
— sur les autres préjudices :
* au titre du préjudice de jouissance durant les travaux :
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance correspondant à la durée d’intervention de l’entreprise pour une remise en conformité, proposant une valeur journalière de 100 euros sans cependant fixer la durée des travaux, indiquant qu’elle dépend du nombre de compagnons sur le chantier.
Même si les défendeurs contestent l’existence même de ce préjudice faisant valoir que l’habitabilité du logement ne sera pas affectée pendant leur réalisation puisqu’il s’agit de travaux de reprise à l’extérieur, ces interventions vont générer du bruit que les consorts [K] vont devoir supporter; il est donc établi que leur jouissance paisible des lieux va être perturbée.
Effectivement l’expert n’a pas évalué la durée de l’intervention; cependant la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] ne donne pas non plus d’indication sur ce point dans ses conclusions; la seule estimation dont dispose la juridiction est celle de monsieur [E], technicien sollicité par les demandeurs, lequel fait état d’une durée de deux mois.
Elle sera en conséquence retenue.
Concernant la valorisation de ce préjudice, l’estimation de 100 euros par jour de monsieur [P] expert judiciaire n’est pas motivée.
Au regard de la nature des travaux à accomplir à savoir des travaux à l’extérieur du bâtiment, la somme de 2000 euros indemnisera de façon proportionnée la gêne subie par les consorts [K].
En conséquence la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] sera condamnée à payer aux consorts [K] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, le surplus de leur demande à ce titre étant rejeté.
* au titre du préjudice économique :
Les consorts [K] revendiquent à ce titre la somme de 9000 euros.
A l’appui de leurs demandes, ils produisent un tirage de leur compte de location en ligne faisant état de gains comptabilisés pour l’année 2022 d’un montant de 36 071 euros, corroboré par l’avis d’impôt 2023 qui retient ce même montant, de sorte qu’ils justifient des revenus locatifs perçus.
La reprise des désordres à venir dont la durée est estimée à deux mois et consistant en la réalisation des travaux bruyants, va gêner cette activité locative touristique qu’ils vont devoir suspendre pendant cette période; il s’en suit que ce préjudice économique pendant la durée des travaux est caractérisé; il sera justement indemnisé par la somme de 6012 euros (36 071/12 x2), le surplus de la demande des consorts [K] n’étant pas justifié.
En conséquence, la société MENUISERIE CHARPENTE LE [Localité 3] sera condamnée à payer aux consorts [K] la somme de 6012 euros en réparation de leur préjudice économique.
* au titre du préjudice moral :
Les consorts [K] revendiquent à ce titre la somme de 5000 euros faisant état des tracas, troubles et contrariétés de toutes sortes endurées pendant plus de 6 ans, le suivi des opérations d’expertise, couplés aux affres d’une procédure judiciaire.
Outre le fait que certains postes sollicités au titre de ce chef de préjudice paraissant relever de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le préjudice revendiqué n’est établi que par l’existence de relations particulières des demandeurs avec cette entreprise locale qui ressortent à la lecture des courriers produits par les consorts [K].
Il sera justement indemnisé par la somme de 2000 euros, le surplus de la demande des consorts [K] n’étant pas justifié.
En conséquence, la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] sera condamnée à payer aux consorts [K] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral.
2; sur la garantie de l’assureur :
L’article 1103 du code civil dispose que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] sollicite la condamnation de GROUPAMA à la garantir et à relever des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de ce litige par la mobilisation de la police multirisques souscrite auprès de cet assureur, incluant la garantie décennale mais également des garanties facultatives comme la responsabilité civile d’exploitation, la garantie des dommages matériels avant réception, la garantie des dommages intermédiaires et des dommages immatériels.
* sur la garantie décennale de l’assureur :
La souscription d’une assurance garantissant la responsabilité décennale par la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] n’est pas contestée par GROUPAMA qui lui oppose qu’elle n’est pas mobilisable faute de caractère décennal des désordres.
Il ressort de ce qui a été précédemment tranché que les désordres sont apparus avant toute réception, qu’ils ne présentent pas les caractères de gravité et de clandestinité exigés en matière décennale; il s’en suit que l’assureur est donc fondé à opposer à la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] un défaut de garantie à ce titre.
La société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] sera donc déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de GROUPAMA au titre de la police garantissant la responsabilité décennale.
* sur la garantie “dommages intermédiaires” :
Comme le relève l’assureur, l’examen des conditions particulières de la police selon l’attestation du 5 novembre 2014 permet de constater que la garantie portant sur ce type de désordres n’avait pas été souscrite par la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser si les conditions d’application de la garantie sont remplies.
La société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] sera donc déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de GROUPAMA au titre de la garantie des désordres intermédiaires.
* sur la garantie “la garantie des dommages avant réception” :
GROUPAMA ne conteste pas la souscription de cette garantie facultative par la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] mais dénie sa garantie faisant valoir que les conditions d’application ne sont pas remplies se fondant sur sa pièce 2.2, mais en réalité sa pièce 2.3 au regard des extraits du document reproduits dans ses conclusions.
Cependant il appartient à l’assureur qui entend dénier sa garantie de justifier que les conditions de la police et les exclusions qu’elle contient étaient connues de l’assuré au moment de la souscription de la police.
Cette assurance est référencée 3350.220957 et renvoie également au modèle 3350-22059.
Le document soumis à la juridiction ne comporte aucune date permettant de s’assurer qu’il correspond à celui qui est effectivement applicable lors de la souscription du contrat, et n’est pas paraphé par l’assurée, ce qui ne permet de considérer qu’elle en a eu effectivement connaissance, les mentions figurant sur l’attestation remise à l’assurée étant très limitées (aucun plafond, ni franchise ou exclusion).
L’examen des pièces remises lors de la souscription du contrat telles qu’elles figurent sur l’attestation, met en évidence que si le document modèle 3350-22059 correspondant au fonctionnement général du contrat a bien été remis à l’assurée, le modèle 3350.220957 correspondant à la garantie litigieuse n’est pas mentionné de sorte que l’assureur n’établit pas que la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] avait été effectivement informée des conditions de cette police et des exclusions mentionnées.
Il ne peut donc valablement les opposer à la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] à l’occasion d’un sinistre sauf à vider le contrat de tout objet pour l’assurée.
En conséquence, GROUPAMA sera condamnée à relever et garantir la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] au titre de la réparation des désordres matériels.
* sur la garantie “dommages immatériels”
La garantie des dommages immatériels a été souscrite par la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2], tel que cela ressort de l’attestation d’assurance produite; cependant comme l’indique GROUPAMA, l’application de cette prise en charge par l’assurance intervient dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité décennale de l’assurée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard de ce qui a été précédemment tranché.
En conséquence, GROUPAMA est fondée à opposer un déni de garantie à la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] au titre des dommages immatériels.
3; sur les autres demandes :
* sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose que :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Compte tenu de l’indexation du devis relatif à la reprise des désordres matériels, aucun élément ne justifie au cas d’espèce de déroger à la règle générale d’un cours des intérêts à compter du jugement.
En conséquence, la demande des consorts [K] relative à un décompte des intérêts à partir de la date du dépôt du rapport d’expertise et à défaut de la date de l’assignation sera rejetée.
* sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande des consorts [K].
* sur les dépens :
Les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ainsi que ceux exposés lors de l’instance en référé seront supportés par la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2].
* sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande que les parties condamnées dans le cadre de la présente instance conservent la charge de leurs frais de défense; GROUPAMA est donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [K] justifient des frais exposés dans le cadre de ce litige qui les oppose à la société MENUISERIE CHARPENTE [Localité 2] produisant les factures de leur conseil et du technicien qu’ils ont sollicité. Il sera fait droit à leur demande.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL MENUISERIE – CHARPENTE [Localité 2] de ses demandes portant sur la reconnaissance d’une réception tacite à la date du 18 septembre 2018 et à défaut au prononcé d’une réception judiciaire à cette même date
Rejette l’offre de reprise des désordres de la SARL MENUISERIE – CHARPENTE [Localité 2]
Condamne la SARL MENUISERIE – CHARPENTE [Localité 2] à régler à madame [X] [S] veuve [K] et à monsieur [Q] [K] la somme de 156 175,13 euros TTC outre indexation sur l’évolution du coût de la construction (BT 01) entre le 20 décembre 2020 et le 12 février 2026 euros au titre des travaux de reprise des désordres
Condamne la SARL MENUISERIE – CHARPENTE [Localité 2] à régler à madame [X] [S] veuve [K] et à monsieur [Q] [K] les sommes de :
* 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux
* 6 012 euros au titre de la réparation du préjudice économique
* 2000 euros au titre de la réparation du préjudice moral
Déboute madame [X] [S] veuve [K] et monsieur [Q] [K] du surplus de leurs demandes au titre de la réparation des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice moral
Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter de la date du présent jugement, outre capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
Condamne la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir la SARL MENUISERIE – CHARPENTE [Localité 2] de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière au titre des travaux de reprise des désordres matériels
Déboute la SARL MENUISERIE – CHARPENTE [Localité 2] de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre des dommages immatériels
Condamne la SARL MENUISERIE – CHARPENTE [Localité 2] aux dépens de la présente instance et de ceux exposés lors de l’instance en référé, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL MARENDAZ
Déboute la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL MENUISERIE – CHARPENTE [Localité 2] à payer à madame [X] [S] veuve [K] et à monsieur [Q] [K] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
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