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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 19 juin 2025, n° 20/10370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), Association [ Localité 5 ] FOOTBALL CLUB c/ S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1, La SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/10370 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YDMY
AFFAIRE :
Association [Localité 5] FOOTBALL CLUB (Me Caroline CAUSSE)
C/
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Sylvie PLAZA,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Association [Localité 5] FOOTBALL CLUB
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 814630612, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Partie intervenante
La SAS PIB Solutions,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 529 123 374, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat :
La SCP MOTEMPS & TRIBOT, représentée par Quentin MOTEMPS, Avocat au Barreau de MARSEILLE y demeurant [Adresse 1].
EXPOSE DU LITIGE :
Un contrat de location a été souscrit entre la Société NNB Lease France et l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB en date du 21 mars 2019, portant sur du matériel informatique à savoir un ordinateur Imac et un ordinateur Macbook de marque apple, pour un montant mensuel de 900 €uros HT, comprenant en sus, une mensualité d’assurance de 112,68 €uros HT, soit une mensualité totale de 1215,22 €uros TTC, d’une durée de vingt trimestres.
Un contrat destiné à assurer la maintenance du matériel financé par la société NBB LEASE a également été conclu le même jour auprès de la société PIB SOLUTIONS.
Le 18 novembre 2019, la Société NNB Lease France 1 a adressé une mise en demeure au [Localité 5] football club de payer la somme de 2.532,44 €uros correspondant aux 3ème et 4ème trimestres 2019, précisant qu’à défaut d’un règlement effectué après le 27 novembre 2019, une somme de 17.820 €uros serait réclamée en sus, soit une somme totale de 20.352,44 €uros TTC, à titre d’indemnité de résiliation visant l’article 14.2 du contrat.
Par courrier du 29 novembre 2019, l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB a sollicité la fin du contrat à titre amiable en raison du vol du matériel loué et des conditions économiques déséquilibrées.
Par courrier du 2 décembre 2019, la société NBB LEASE indiquait que le contrat avait été signé pour une durée de 20 trimestres, ferme et irrévocable et que s’agissant du vol subi, l’assureur avait refusé la prise en charge en raison d’un vol réalisé sans effraction.
Une ordonnance du 20 février 2020, signifiée le 5 mai 2020, a porté injonction de payer la somme de 20.555,94 €uros à l’Association [Localité 5] FOOTBALL CLUB qui a formé opposition le 12 mai 2020.
Par courriers adressés les 12 mai et 2 juillet 2021, la SAS PIB SOLUTIONS a mis en demeure l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB de payer la somme de 1.047,11 € au titre des échéances impayées.
Le 18 mars 2022, la société PIB SOLUTIONS a adressé à l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB un courrier de résiliation.
Par conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2025, l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB sollicite du tribunal au visa des articles 1112-1, 1186, 1188, 1721, 1231-5 du Code civil, L 121-1 et -6, L 112-1 du code des assurances, 15, 802 et 803 du Code de procédure civile, le [Localité 5] FOOTBALL CLUB sollicite de voir :
“Déclarer l’Association [Localité 5] FOOTBALL CLUB recevable et bien fondée dans son opposition à ordonnance portant injonction de payer.Débouter la Société NNB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsDébouter la Société PIB SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.A titre principal
condamner la société NNB Lease France au paiement de la somme de 20352,44 €uros TTCOrdonner la compensation judiciaire de l’Association [Localité 5] FOOTBALL CLUB avec la créance invoquée par la [11] NNB Lease France 1.Déclarer que le contrat conclu avec la Société PIB SOLUTIONS est résilié,A titre subsidiaire
déclarer que le contrat conclu avec la société PIB SOLUTIONS est devenu caduc.Condamner la Société NNB Lease France 1 à payer à l’Association [Localité 5] FOOTBALL CLUB la somme de 20352,44 €uros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice en résultantOrdonner la compensation judiciaire de l’Association [Localité 5] FOOTBALL CLUB avec la créance invoquée par la [11] NNB Lease France 1.A titre subsidiaire
Déclarer que l’indemnisation de résiliation sollicitée par les sociétés défenderesses est disproportionnée et la réduire à la somme de 1 €.En tout état de cause
condamner la Société NNB Lease France 1 au paiement de la somme de 3.000 €, à l’Association [Localité 5] FOOTBALL CLUB sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître CAUSSE sur son affirmation de droit.N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”
Sur le fond, elle soutient que le contrat de location s’apparente en fait à un contrat de crédit-bail impliquant un devoir de conseil et de mise en garde pour le professionnel, notamment sur les risques d’endettement excessif. Or la société NNB Lease France a manqué à son obligation de mettre en garde l’association sportive, qui n’a pas la qualité de consommateur averti, sur les risques encourus et notamment le caractère disproportionné de l’engagement souscrit.
En outre, il s’agit d’un contrat d’adhésion, avec des clauses non négociables impliquant un déséquilibre significatif entre les parties. La faute de la société NNB lease France a généré un préjudice financier pour l’association.
Elle soutient en outre que le contrat de maintenance est indivisible du contrat principal et doit donc suivre son sort.
S’agissant du contrat d’assurance, elle expose que le bailleur a commis une faute en ce qu’il n’a pas communiqué le contrat d’assurance comportant les garanties souscrites et aucune information n’a été donnée sur le contenu du contrat.
Elle fait également valoir que l’indemnité de résiliation est une clause pénale manifestement excessive, qui doit être réduite au minimum.
S’agissant de la restitution du matériel, elle soutient ne pas y être tenue.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023, la société NBB LEASE sollicite du tribunal au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil de :
“- DEBOUTER l’ASSOCIATION [Localité 5] FOOTBALL CLUB de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment :
▪ 1 Macbook APPLE
▪ 1 IMAC APPLE
— CONDAMNER l’ASSOCIATION [Localité 5] FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de de 20.352,44 €, montant arrêté au 27 novembre 2019, outre intérêts au taux légal majoré de 5 % jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
▪ La somme de 2.532,44 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation
▪ La somme de 17.820,00 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (16.200,00 €) et la pénalité (1.620,00 €).
— ORDONNER à l’ASSOCIATION [Localité 5] FOOTBALL CLUB de [10] à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1 ;
Dans l’hypothèse où l’ASSOCIATION [Localité 5] FOOTBALL CLUB ne restituerait pas le [8] objet du Contrat de location :
— AUTORISER la société NBB LEASE France 1 ou toute personne que la société NBB LEASE France 1 se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à l’ASSOCIATION [Localité 5] FOOTBALL CLUB
— CONDAMNER l’ASSOCIATION [Localité 5] FOOTBALL CLUB à indemniser le préjudice que subirait la société NBB Lease si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement ;
— DIRE ET JUGER que le préjudice subi par la société NBB Lease France 1 serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER l’ASSOCIATION [Localité 5] FOOTBALL CLUB à payer la somme de 2.000 euros à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ASSOCIATION [Localité 5] FOOTBALL CLUB aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, NBB LEASE France 1 expose que le contrat est un contrat de location, dès lors il ne pesait sur elle aucune obligation de mise en garde.
En outre, la demanderesse ne démontre pas en quoi le contrat serait un contrat d’adhésion, ni en quoi le contrat serait ambigu, de sorte qu’elle aurait manqué à son devoir d’information.
S’agissant de l’assurance, NBB LEASE soutient que le contrat prévoit une assurance obligatoire dont le locataire devait justifier, à défaut de quoi l’assurance serait souscrite aux frais du locataire par le loueur. L’association n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance, un contrat d’assurance a été souscrit par NBB LEASE dont les conditions générales étaient librement consultables sur le site internet de NBB LEASE, conformément aux dispositions contractuelles. Or les conditions générales du contrat prévoient une exclusion de garantie s’agissant des vol commis sans effraction.
Le locataire ayant cessé le règlement des loyers à compter de juillet 2019, le loueur a constaté la résiliation du contrat et a sollicité le paiement des échéances à échoir, le contrat ne prévoyant pas de résiliation anticipée du contrat.
S’agissant de la clause pénale, NBB LEASE expose que celle-ci n’est pas manifestement excessive au regard notamment du préjudice économique subi.
Elle sollicite également la restitution du matériel sous astreinte.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2025, la SAS PIB SOLUTIONS au visa des articles 33, 325, 328, 329, 330 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1235 du code civil de voir le tribunal :
« DONNER ACTE de l’intervention volontaire de la SAS PIB SOLUTIONS ;
DECLARER régulière et recevable la demande d’intervention volontaire de la SAS PIB SOLUTIONS en la disant bien fondée ;
En conséquence ;
DEBOUTER l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
CONDAMNER l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB à payer à la SAS PIB SOLUTIONS la somme de 1.414,64 € au titre du contrat conclu le 21 mars 2019 avec intérêts de droit, à compter du courrier recommandé de mise en demeure adressé le 12 mai 2021, ainsi que les dépens ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB à payer à la SAS PIB SOLUTIONS la somme de 250,80 € au titre du contrat conclu le 21 mars 2019 avec intérêts de droit, à compter du courrier recommandé de mise en demeure adressé le 12 mai 2021.
En tout état de cause :
CONDAMNER l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB à payer à la SAS PIB SOLUTIONS la somme de 1.277,94 € au titre de la clause pénale stipulée à l’article 3 des conditions générales de vente du contrat conclu le 21 mars 2019 ;
CONDAMNER l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB à payer à la SAS PIB SOLUTIONS la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB aux entiers dépens »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son intervention volontaire est recevable en ce qu’elle dispose d’un lien contractuel avec [Localité 5] FOOTBALL CLUB, étant chargée du contrat de maintenance du matériel loué par NBB LEASE.
[Localité 5] FOOTBALL CLUB ayant cessé de payer ses loyers, elle lui a notifié la résiliation du contrat et a sollicité le paiement des échéances à payer et à échoir, ainsi que l’indemnité de résiliation contractuellement prévue, qui ne saurait être qualifiée d’excessive.
S’agissant la caducité du contrat soulevée en demande, elle fait valoir que, pour que la caducité du contrat de maintenance soit prononcée son exécution doit être rendue impossible par la résiliation du contrat de location financière souscrit avec la société NBB LEASE 1 conformément aux dispositions de l’article 1186 du code civil. Or tel n’est pas le cas puisque l’association n’a jamais restitué le matériel à la société NBB LEASE.
En outre, les contrats ne sont pas indivisibles, le contrat de maintenance a été conclu de manière différenciée et avec des cocontractants différents.
Enfin, elle ne saurait opposer à la société PIB SOLUTIONS un vol dont elle ne l’a jamais informée.
Une ordonnance de clôture et de fixation a été rendue le 25 janvier 2024.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 et admettre toutes les conclusions postérieures afin de permettre l’intervention volontaire de la société PIB SOLUTIONS.
Sur la résiliation du contrat de location :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 14 du contrat de location souscrit par la société [Localité 5] FOOTBALL CLUB que le loueur peut résilier de plein droit le présent contrat de location avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, après mise en demeure préalable si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou plus généralement à une quelconque de ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB a cessé de payer ses loyers à compter du 1er juillet 2019.
Par courrier du 18 novembre 2019, NBB LEASE a mis en demeure le preneur de régler l’arriéré sous huit jours et l’a informé qu’à défaut de règlement le contrat serait résilié de plein droit conformément aux dispositions de l’article 14 du contrat.
Aucun paiement n’étant intervenu, il y a lieu de considérer que le contrat de location est résilié de plein droit depuis le 27 novembre 2019.
Sur les conséquences de la résiliation :
La résiliation de plein droit du contrat étant acquise, la société NBB LEASE est fondée à solliciter l’application des causes du contrat relatives aux indemnités dues.
Il ressort des dispositions du contrat qu’en cas de résiliation, le locataire sera tenu de verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation en réparation du préjudice subi et tous frais de réparation, transport, garde que le loueur devrait payer à des tiers et d’une somme égale à 10% de la valeur des loyers TTC restants dus à la date de résiliation à titre d’indemnité de résiliation. Ces sommes étant assorties du taux d’intérêt conventionnel de 5% à compter de sa date d’exigibilité.
La société NBB LEASE sollicite la condamnation de l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB à lui verser la somme de 20 352,44 euros décomposée comme suit :
— 2532,44 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 5% au titre des échéances impayées au jour de la résiliation,
— 17820 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5% au titre des loyers à échoir et de la pénalité de 10%.
L’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB soutient que l’indemnité de résiliation est manifestement excessive et constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil qu’il convient de réduire à la somme de 1 euro.
Il ne ressort d’aucune disposition du contrat, une faculté de résiliation anticipée du contrat. En souscrivant le contrat, le locataire savait qu’il s’engageait pour une durée déterminée et irrévocable de 20 trimestres et qu’il serait dès lors tenu en cas de résiliation de s’acquitter de l’ensemble des mensualités échues et à échoir.
La société NBB LEASE n’est pas une société de vente ni de location spécifiquement d’ordinateurs. L’équilibre général du contrat réside dans ce que la société bailleresse s’engage à acquérir des biens sélectionnés par ses clients, auprès de fournisseurs tiers, biens dont la bailleresse n’a pas d’usage spécifique ni de facilité particulière à la revente, avant de louer ces biens aux dits clients.
Dès lors, l’acquisition par la société NBB LEASE des ordinateurs constitue une prise de risque pour elle, puisqu’elle n’est pas certaine de trouver un usage à ce matériel en cas de résiliation anticipée du contrat de bail et de restitution du matériel. C’est ce risque qui fonde la clause pénale suscitée et explique l’équilibre général du contrat.
Dès lors, l’indemnité de résiliation anticipée n’apparait pas manifestement excessive.
En conséquence l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB sera condamnée au paiement de la somme de 20 352,44 euros à la société NBB LEASE.
L’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB soutient n’être tenue à aucune obligation de restitution, toutefois elle ne conteste pas être en possession du matériel puisqu’elle sollicite dans l’hypothèse d’une condamnation à restitution qu’aucun frais d’enlèvement ne soit mis à sa charge.
Le contrat étant résilié de plein droit, l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB est tenue contractuellement de restituer le matériel, ce qu’elle sera condamnée à faire à ses frais.
Sur les demandes de l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB à l’égard de la société NBB LEASE :
Sur la requalification du contrat en crédit-bail
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1190 du même code, dans le doute le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Aux termes de l’article L313-7 du code monétaire et financier : « Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :
1. Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.
En cas d’opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d’un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-8 du code de commerce. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
3. Les opérations de location de fonds de commerce, d’établissement artisanal ou de l’un de leurs éléments incorporels, assorties d’une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de location à l’ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l’établissement artisanal.
4. Les opérations de location de parts sociales ou d’actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d’une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ».
En l’espèce, l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB soutient que contrairement à la dénomination du contrat de location, le contrat s’analyse en fait en contrat de crédit-bail d’après la commune intention des parties.
Or le contrat en cause ne répond pas à la définition précitée des opérations de crédit-bail et il n’existe pas de possibilité pour le preneur d’acquérir le matériel de sorte à l’issue du contrat de sorte qu’il ne saurait nullement s’analyser en contrat de crédit-bail.
Tel que le relève la société NBB LEASE, le contrat souscrit est un contrat de location longue durée classique, mentionnant expressément et à plusieurs reprises « contrat de location », prévoyant une durée et des loyers fixes et dont le contenu est parfaitement clair.
Dès lors, le contrat ne saurait donner lieu à interprétation et il ne pèse sur le loueur aucune obligation de conseil ou de mise en garde vis-à-vis du preneur.
L’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB soutient que le contrat serait un contrat d’adhésion sans toutefois en justifier. Le seul fait qu’un contrat contienne des clauses type, ce qui est le cas de l’ensemble des contrats, ne confère pas à lui seul au contrat la nature de contrat d’adhésion, s’il n’est pas démontré que le contrat n’a pas pu être négocié librement entre les parties.
Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil « [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
L’association [Localité 5] FOOTBALL soulève tantôt un manquement à l’obligation d’information pesant sur le crédit-bailleur, tantôt le manquement à l’obligation précontractuelle d’information issue de l’article 1112-1 du code civil et ce de manière indifférenciée. En outre, elle ne sollicite pas la nullité du contrat mais sa résiliation, or le contrat apparait d’ores et déjà résilié de plein droit depuis novembre 2019 du fait de l’absence de paiement des échéances.
La violation de l’obligation d’information soulevée semble principalement porter sur le caractère disproportionné de l’engagement financier souscrit par rapport aux capacités financières de l’association. Or d’une part il ressort des dispositions précitées que l’information précontractuelle ne porte pas sur la valeur de la prestation et d’autre part le coût de l’opération figure expressément au contrat. Il n’existe aucune obligation dans le cadre d’un contrat de location qui n’est pas un contrat bancaire, de se renseigner sur l’activité, les statuts ou les capacités financières du preneur, ni sur le caractère proportionné de l’engagement.
Sur le manquement à l’obligation d’information relatif à l’assurance :
L’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB soutient également que la société NBB LEASE a manqué à son obligation d’information en ne lui communiquant pas le contrat d’assurance souscrit.
Il ressort des dispositions du contrat de location (article 10.2) que le locataire s’engage à souscrire et à maintenir une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile qu’il devra communiquer au loueur dans les sept jours de la livraison du bien. Si le loueur ne reçoit pas l’attestation dans les délais, il sera en droit de souscrire une assurance des biens aux frais du locataire pour la durée de la location, selon le tarif alors en vigueur chez le loueur selon les conditions générales d’assurance consultables sur le site de ce dernier dont l’adresse internet est expressément mentionnée. Cette police peut prévoir des franchises et exclusions qui resteront à la seule entière charge du locataire.
L’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB dument informé de la nécessité de souscrire une assurance n’en a pas justifié de sorte que l’assurance a été souscrite par la société NBB LEASE dans les conditions du contrat.
Les conditions générales étaient consultables à l’adresse mentionnée au contrat et le contrat de location stipulait expressément que la police pouvait prévoir des exclusions de garanties. Dès lors, il ne saurait être reproché à la société NBB LEASE de ne pas avoir informé l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB de l’existence d’une exclusion de garantie pour les vols sans effraction, exclusion au demeurant particulièrement fréquente, voire systématique en matière de contrat d’assurance.
Sur l’existence d’un déséquilibre contractuel
L’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB ne rapporte aucune preuve d’un quelconque déséquilibre contractuel.
Compte tenu de l’ensemble des développements précités, l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur le contrat de maintenance souscrit avec PIB SOLUTIONS :
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, le contrat de location est résilié de plein droit à compter de novembre 2019 en raison de la carence fautive de l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB de sorte que le contrat de maintenance n’a plus de raison d’être et doit également être déclaré caduc à compter de cette date.
En conséquence, l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB sera condamnée à verser à la société PIB SOLUTIONS la somme de 250,80 euros, somme arrêtée au 2 décembre 2019, tel que cela résulte du décompte produit.
La société PIB SOLUTIONS sollicite également le paiement des échéances postérieures et d’une somme de 1277,94 euros correspondant à 95% du montant total des services hors taxe qui auraient été dus jusqu’à la date d’échéance du contrat. Toutefois, les conditions générales versées aux débats sont illisibles de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère fondé de la demande.
En conséquence, PIB SOLUTIONS sera déboutée de la demande formulée au titre de la clause pénale, laquelle apparait en tout état de cause manifestement excessive, s’agissant d’une prestation qui n’a jamais été réalisée par la société de maintenance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB à verser à la société NBB LEASE et PIB SOLUTIONS la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du plein droit du contrat de location à compter du 27 novembre 2019,
CONDAMNE l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB à payer à la société NBB LEASE la somme de 20 352,44 euros outre intérêts au taux de 5% à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2019,
CONDAMNE l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB à restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
CONSTATE la caducité du contrat de maintenance souscrit par l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB auprès de la société PIB SOLUTIONS à compter du 27 novembre 2019,
CONDAMNE l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB à verser à la société PIB SOLUTIONS la somme de 250,80 euros au titre des échéances impayées entre mars et novembre 2019 ;
DEBOUTE la société PIB SOLUTIONS du surplus,
CONDAMNE l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE l’association [Localité 5] FOOTBALL CLUB à verser à la société NBB LEASE et la société PIB SOLUTIONS la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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