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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 21/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00431 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZXI
Minute N° : 24/00666
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 18 Février 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier agricole
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Sandrine BROS, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame [Z] [C], Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 14 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/11/2024
Le 7 juin 2021, M. [X] a saisi le pôle social pour contester la décision de la commission de recours amiable du 7 avril 2021 qui avait confirmé la décision de la MSA refusant de reconnaître qu’il avait été victime d’un accident du travail le 16 juin 2018 vers 10h30.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience du 3 octobre 2024, il a demandé au tribunal de dire qu’il a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2018 et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la MSA a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [X], demeurant à [Localité 7] a travaillé en qualité d’ouvrier agricole pour l’Earl [V] exerçant une activité d’exploitant agricole, située « [Adresse 5] » à [Localité 6], du 1er juin 1990 au 1er octobre 2005 puis à partir du 1er janvier 2018.
Il exploitait également des terres agricoles pour son propre compte.
Le samedi 16 juin 2018, il se trouvait dans le « [Adresse 5] », en présence de M.[V], et de M.[Y], ouvrier agricole.
Il a communiqué à la MSA un certificat médical initial pour accident du travail daté du 16 juin 2016 établi par un médecin généraliste (le docteur [S]) qui a constaté un « traumatisme direct du visage (coup de poing) », avec la mention suivante « annule et remplace certificat du 16.6.18 établi pour la maladie ».
Le 26 juin 2016, l’Earl [V], avisée d’un accident du travail par M. [X] le 22 juin 2018, a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves en faisant valoir qu’aucun accident du travail n’avait été constaté le 16 juin 2018, le salarié ayant cessé de travailler le vendredi 15 juin.
Dans sa réponse au questionnaire adressé aux parties par la MSA dans le cadre de son enquête, M.[X] a déclaré qu’il était « en réunion et concertation » avec son employeur et un autre ouvrier vers 10 heures pour le travail, que l’accident s’était produit dans le hangar de son employeur, M.[V] lui ayant donné un coup de poing au visage et à l’oeil gauche ; son épouse l’avait conduit chez le médecin qui l’avait dirigé vers l’hôpital d'[Localité 3] par crainte d’un décollement de la rétine : il était resté à l’hôpital de 17h30 à 20h30.
L’Earl [V] a contesté tout accident du travail qui serait survenu le samedi 16 juin, M.[X] ne travaillant pas ce jour-là.
L’enquêteur de la MSA a contacté M.[Y] en qualité de témoin : il résulte de cet entretien téléphonique que ce salarié avait commencé à travailler ce samedi 16 juin à 5 heures et qu’en fin de matinée alors qu’il nettoyait ses équipements, M.[V] lui avait demandé de le rejoindre et qu’en présence de M.[X], il avait été évoqué une difficulté tenant au fait que M.[X] avait utilisé du matériel de l’entreprise à des fins personnelles (un tracteur notamment) l’empêchant de s’en servir pour l’entreprise.
Il a attesté qu’aucune violence n’avait été commise alors qu’il se trouvait à 5 ou 6 mètres des deux hommes et que M. [X] était parti 5 minutes après leur entretein.
Dans sa réponse au questionnaire, M.[X] a mentionné des heures de travail de 6 à 13 heures ce 16 juin 2018.
Dans sa lettre saisissant la commission de recours amiable pour contester le refus de prise en charge d’un accident de travail, M.[X] a fait valoir que l’accident avait eu lieu sur son lieu de travail et pendant le travail, et en présence d’un témoin.
Devant les services de gendarmerie auprès desquels M. [X] avait déposé plainte dès le 16 juin 2018, il avait déclaré que M.[V] l’avait insulté et l’avait menacé de le licencier.
M.[V] a finalement admis qu’il avait « engueulé » M.[X], ce 16 juin 2018.
Devant le tribunal, M. [X] fait valoir qu’il avait été « convoqué » par M. [V] ce 16 juin pour s’expliquer « sur un différend l’opposant à M. [Y] », puis il a ajouté qu’il s’agissait de s’expliquer sur des faits « en rapport avec l’exécution de son contrat de travail » : il estime qu’il se trouvait donc bien au temps du travail et sur le lieu du travail.
La MSA a contesté le caractère professionnel des lésions médicalement constatées le 16 juin 2018 et a maintenu qu’il n’existait pas d’accident du travail.
Le tribunal constate que M. [X] ne rapporte pas la preuve qu’il se trouvait dans les locaux du Domaine La Saumade que ce soit sur « convocation » de M. [V] ou parce qu’il s’agissait d’un jour ou il travaillait, le 16 juin 2018, ce que M. [U] avait formellement contesté.
Dès lors, les horaires dont il avait fait état dans le questionnaire de la caisse étaient donc mensongers.
Il résulte des diverses déclarations des intéressés (l’employeur, son père, le témoin) que la présence de M. [X] dans le Domaine « La Soumade » le 16 juin 2018 avait pour seul objet de mettre fin à un comportement abusif de M. [X] qui utilisait le matériel de l’exploitation du « Domaine La Saumade » pour sa propre exploitation, et parfois même en semaine, au point de perturber le travail normal de M. [Y], le privant de l’usage du tracteur, par exemple.
Les deux localités de [Localité 6] et de [Localité 7] ne sont séparées que d’environ 3 km (cf. mappy) ce qui rend facile la circulation d’un tel engin entre les terres exploitées par M. [X] et le Domaine « La Soumade. »
M. [X] n’a d’ailleurs jamais contesté qu’il utilisait le matériel du « [Adresse 5] » pour son propre compte.
Ce comportement s’inscrivait donc dans le cadre des relations de voisinage entre exploitants de terres agricoles.
Ce comportement de M. [X] était sans lien avec l’exécution de son contrat de travail comme il le prétend.
L’objet de la réunion était donc sans lien avec l’exécution du contrat de travail.
La circonstance que la réunion avait eu lieu dans le [Adresse 5] ne suffit pas à la qualifier de « réunion de travail ».
M. [V] s’était vanté lui-même tant auprès de Mme [X] par téléphone, que de deux témoins rencontrés dans un lieu public après les faits (attestations de MM. [W] et [E]) d’avoir donné un coup de poing à M. [X] le 16 juin 2018.
Les lésions résultant de ce coup de poing sont réelles mais elles ne résultent pas d’un accident du travail.
Il semble que l’enquête de la gendarmerie n’a pas eu de suites pénales.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [X] de sa contestation et de ses demandes dirigées contre la MSA,
Dit qu’il n’a pas été victime d’un accident du travail le 16 juin 2018,
Condamne M. [X] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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