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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 oct. 2025, n° 24/04326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, C/Compagnie d'assurance GMF ( Me Henri LABI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04326 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WCO
AFFAIRE : M. [Y] [D] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Henri LABI)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 20 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D]
né le 26 Avril 2000 à MARSEILLE(13), demeurant 47 boulevard de la Grotte Rolland13008 Marseille
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 00 04 13 055 953
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [D]
né le 28 Janvier 1972 à MARSEILLE(13), demeurant 47 boulevard de la Grotte Rolland13008 Marseille
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [F] épouse [D]
née le 13 Mai 1974 à MARSEILLE(13), demeurant 47 boulevard de la Grotte Rolland13008 Marseille
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GMF Assurances, société anonyme dont le siège social est sis 148 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2017, à l’occasion d’un combat de boxe improvisé, M. [Y] [D] a été blessé à l’oeil droit par M. [L], assuré auprès de la SA GMF Assurances.
En phase amiable, une provision de 6 000 euros a été versée à M. [Y] [D] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et a condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [Y] [D] une provision complémentaire de 10 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [X], lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [E] en qualité de sapiteur en psychiatrie, a rendu son rapport le 11 janvier 2022.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [Y] [D] et ses parents Mme [C] [F] épouse [D] et M. [N] [D] ont assigné, par actes de commissaire de justice des 19 et 20 mars 2024, la SA GMF Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir :
— dire la SA GMF Assurances débitrice de l’intégralité du préjudice corporel de M. [Y] [D] s’agissant de l’accident du 26 octobre 2017 dont il a été victime,
— condamner la SA GMF Assurances à indemniser M. [Y] [D] de l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, ventilé comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* assistance par tierce personne : 1 724 euros,
* incidence professionnelle : 110 000 euros,
* gêne temporaire partielle de classe III : 8 100 euros,
* souffrances endurées : 9 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 110 700 euros,
* préjudice d’agrément : 45 000 euros,
— condamner la SA GMF Assurances à verser à Mme [C] [F] épouse [D] la somme de 17 500 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner la SA GMF Assurances à verser à M. [N] [D] la somme de 17 500 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner la SA GMF Assurances à verser à M. [Y] [D] la somme de 5 000 euros au titre des remboursements des frais de justice,
— condamner la SA GMF Assurances à verser à Mme [C] [F] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre des remboursements des frais de justice,
— condamner la SA GMF Assurances à verser à M. [N] [D] la somme de 1 500 euros au titre des remboursements des frais de justice,
— dire et juger que les dépens seront intégralement supportés par la SA GMF Assurances, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction entre les mains de Me [M] [W],
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
— déclarer que M. [Y] [D] est responsable à hauteur de 50% de la survenance de son propre dommage et ainsi réduire à proportion son indemnisation,
— limiter le montant du préjudice corporel aux présentes offres, dont à déduire la somme de 16 000 euros versée à titre provisionnel,
— débouter M. [Y] [D] de ses autres demandes et de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, les parties ont été entendues en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Elle a cependant, par courrier du 22 mai 2024, fait parvenir au tribunal l’état définitif de ses débours.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de M. [Y] [D]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière de responsabilité délictuelle, la faute de la victime est exonératoire de responsabilité, totalement ou partiellement, selon que cette faute a été la cause exclusive ou non du dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la blessure de M. [Y] [D], dont l’existence est attestée par les pièces médicales produites, a été causée par M. [P] [L] qui lui a porté un coup de poing à l’oeil, à l’occasion d’un combat improvisé.
En dehors des déclarations de M. [Y] [D] auprès des soignants et experts, les pièces versées aux débats n’apportent pas de précisions sur les circonstances dans lesquelles ce geste serait survenu. Au docteur [X], le demandeur a indiqué : “le 26/10/2017, au cours d’un soirée entre amis, il a été décidé de se livrer à un combat de boxe. Bien que les protagonistes se soient accordés pour ne pas se donner de coup sur la tête, M. [Y] [D] a été victime d’un coup sur son oeil droit”. Le docteur [E] rapporte de son côté les déclarations suivantes : “à l’occasion d’une soirée entre amis, et notamment d’activités ludiques (échanges de coups retenus avec des gants de boxe), il aurait été gravement blessé au niveau de l’oeil droit, par l’un des jeunes gens présents, rapporté comme d’un tempérament agressif”.
La SA GMF Assurances verse aux débats diverses pièces, notamment le code sportif “boxe amateur” de la fédération française de boxe 2022-2023, dont il ressort que le port d’un casque est obligatoire lors des compétitions de boxe amateur.
Or il n’est pas démontré que le combat auquel M. [P] [L] s’est adonné le soir des faits avec M. [Y] [D] – lequel pratiquait, non la boxe amateur, mais la boxe éducative d’assault (BEA) comme en atteste la licence 2017-2018 produite – devait obéir aux mêmes règles que celles régissant une compétition de boxe amateur, la victime ayant indiqué que les participants s’étaient accordés en amont pour ne pas se frapper à la tête, et à tout le moins pour retenir leurs coups.
Dès lors, il ne peut être considéré que M. [Y] [D] aurait commis une faute en acceptant de participer sans casque à ce combat.
Au reste, il n’est pas établi que le port d’un casque aurait permis d’éviter la blessure à l’oeil.
En conséquence, la responsabilité de M. [L] dans le dommage subi M. [Y] [D] est intégrale.
Le droit à indemnisation de M. [Y] [D] à l’égard de la SA GMF Assurances, en conséquence de l’accident du 26 octobre 2017, sera déclaré entier.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un 'dème maculaire et la rupture d’une membrane profonde, la membrane de Buch, au niveau de l’oeil droit, ainsi que des troubles psychiques. La date de consolidation a été fixée au 26 avril 2019. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 26 octobre 2017 au 26 avril 2019 (548 jours),
— une incidence professionnelle : la victime ne pouvant prétendre à une profession future nécessitant une vision binoculaire,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 17 octobre 2017 au 13 novembre 2017,
— un déficit fonctionnel permanent de 27%,
— un préjudice d’agrément : interdiction des sports de combat, des sports de balle, et des activités de loisir utilisant la technologie 3D.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [Y] [D] âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il ressort de l’état des débours définitifs de la CPAM que la somme de 320,17 euros a été versée au bénéfice de M. [Y] [D], au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles s’élève donc à ce dernier montant.
M. [Y] [D] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Y] [D] communique une note d’honoraires établie le 21 avril 2021 par le docteur [J], afférente à une prestation d’assistance à expertise judiciaire, pour un coût de 624 euros TTC.
Compte tenu cependant de l’existence d’un accord entre les parties pour évaluer les frais d’assistance à expertise de M. [Y] [D] à 600 euros, il sera fait droit à la demande à hauteur de son quantum.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne.
M. [Y] [D], qui indique que son état a nécessité, entre le 26 octobre 2017 et le 26 avril 2017, une assistance par tierce personne de 2 heures par jour, ne précise pas les actions ou gestes du quotidien qu’il aurait été empêché de réaliser pendant cette période, et ne produit aucun document qui attesterait de ces empêchements.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [Y] [D] de sa demande au titre des frais d’assistance par tierce personne.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. ,
En l’espèce, l’expert a indiqué que M. [Y] [D] ne peut plus prétendre à une profession nécessitant une vision binoculaire.
Les séquelles de l’accident ont été décrites comme suit : une diminution de l’acuité visuelle de l’oeil droit (inférieure à 1/20 contre 10/10 pour l’oeil gauche) et la persistance de troubles psychiques (sentiment d’insécurité avec hypervigilance et ruminations anxieuses).
A la date de l’accident, M. [Y] [D] était lycéen.
Il verse aux débats une attestation établie par M. [S] [A], avocat, selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile, indiquant avoir accueilli en stage à son cabinet M. [Y] [D], lequel présentait un intérêt pour la défense pénale et aurait fait part de sa volonté de devenir commissaire de police. Ce projet initial a également été exprimé par M. [Y] [D] auprès des docteurs [X] et [E].
Par ailleurs, le demandeur communique une attestation dactylographiée établie au nom de Mme [Z] [B]. Se déclarant professeur principale de M. [Y] [D] au cours de l’année 2017-2018, Mme [Z] [B] faisant état d’une perte de confiance par la victime dans ses capacités, l’ayant conduit à ne pas demander toutes les formations post-bac qu’il aurait pu obtenir, ayant le niveau pour viser des études supérieures renommées.
Au regard de la nature des séquelles retenues, et des témoignages versés aux débats, une perte de chance d’accéder à certains emplois initialement visés, et plus largement une dévalorisation sur le marché du travail sont caractérisés.
En considération de l’âge de la victime à la date de la consolidation, cette incidence professionnelle peut être évaluée à 80 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% (ou gêne temporaire partielle de classe III) du 26 octobre 2017 au 26 avril 2019 (548 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de M. [Y] [D] à ce titre est justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 8 768 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : coup de poing dans l’oeil,
— les lésions engendrées : un 'dème maculaire engendrant une rupture de la membrane de Buch au niveau de l’oeil droit, ainsi que des troubles psychiques,
— les traitements : corticothérapie, suivi psychiatrique avec prescription d’anxiolytiques.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 27 octobre 2017 au 13 novembre 2017, en lien avecla présence d’un hématome périorbitaire droit.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera justement indemnisé à hauteur de 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 27% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une diminution de l’acuité visuelle de l’oeil droit (inférieure à 1/20 contre 10/10 pour l’oeil gauche) et la persistance de troubles psychiques (sentiment d’insécurité avec hypervigilance et ruminations anxieuses en lien avec les activités d’agrément qu’il ne peut plus exercer).
M. [Y] [D] était âgé de 19 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 3 795 euros du point, soit au total 102 465 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a fait état d’une interdiction des sports de combat, des sport de balle et des activités de loisir utilisant la technologie 3D.
M. [Y] [D] verse aux débats une licence témoignant du fait qu’il pratiquait la bose éducative d’assault au cours de l’année 2017-2018.
L’impossibilité pour M. [Y] [D] de continuer à pratiquer ce sport caractérise un préjudice d’agrément, qu’il y a lieu d’indemniser à 15 000 euros.
La pratique antérieure à l’accident des autres activités énumérées par le demandeur (jeux vidéo, casque de réalité virtuelle, autres sports de combat), n’est pas démontrée.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne rejet
— incidence prossionnelle 80 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 8 769,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 102 465,00 euros
— préjudice d’agrément 15 000,00 euros
TOTAL 214 633,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 16 000 euros
RESTANT DÛ 198 633,00 euros
La SA GMF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Y] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 octobre 2017.
Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice d’affection
Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe, à la vue de ses douleurs et déchéance physique.
En l’espèce, la perte conséquente par leur fils de la vue à l’oeil droit et les symptômes psychiques s’y ajoutant ont nécessairement causé à Mme [C] [F] épouse [D] et M. [N] [D] une douleur morale, laquelle sera indemnisée à hauteur de 5 000 euros chacun.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] [D] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA GMF Assurances, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
La SA GMF Assurances sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [C] [F] épouse [D] et M. [N] [D] la somme de 600 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni son étendue réduite,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [Y] [D] hors débours de l’AJE, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne rejet
— incidence prossionnelle 80 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 8 769,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 102 465,00 euros
— préjudice d’agrément 15 000,00 euros
TOTAL 214 633,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 16 000 euros
RESTANT DÛ 198 633,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Monsieur [Y] [D] la somme totale de 198 633 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits du 26 octobre 2017, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [C] [F] épouse [D] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [N] [D] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [Y] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [C] [F] épouse [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [N] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 OCTOBRE 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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