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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 14 nov. 2024, n° 24/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00411
Dossier : N° RG 24/01407 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ4X
ORDONNANCE
Rendue le 14 NOVEMBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 8],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Madame [S] [D], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Fabienne LAURENT LODDO, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 13 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [S] [D], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 13 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de Madame [S] [D] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 7 novembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, Madame [S] [D] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, tout en faisant valoir que si elle n’est pas venu au rendez-vous avec le médecin c’est qu’elle était au centre hospitalier [Localité 7] an même moment. Elle demande à sortir de l’EPSM en soins libres et non dans le cadre d’un programme de soins.
Son avocate expose que son état de santé s’est amélioré. Elle ajoute que si elle ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu avec le médecin, elle a toujours suivi son traitement. Elle confirme que sa cliente souhaite une sortie en soins libres.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Madame [S] [D] a été motivée par l’absence de Madame [D] à sa consultation médicale malgré de multiples relances. En outre, de nombreux signalements ont été réalisés pour des troubles sérieux à l’ordre public : nuisance de voisinage, procédure d’expulsion, incurie du logement, agressivité et agitation délirante à l’égard des préposés bancaires et autres intervenants. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si Madame [D] est calme dans le cadre de son hospitalisation une surveillance est nécessaire car elle ne s’est pas présentée au rendez-vous du Docteur [J] le 6 novembre 2024 mais s’est présentée le 12 novembre au CMP ce qui a permis de lui administrer son traitement injectable. L’adhésion aux soins n’est donc pas assurée et stable.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Madame [S] [D] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [S] [D], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 9] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
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