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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 18 déc. 2023, n° 23/06276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Chantal BLANC………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06276 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AE6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
comparante
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2019, Madame [J] [G] et Monsieur [K] [G] ont souscrit auprès de la société anonyme (SA) DIAC un contrat de location avec option d’achat n° 19469562V portant sur un véhicule de marque Renault modèle Clio dci 90 energy d’une valeur de 13.900 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 188,71 euros hors assurance et un prix de vente final au terme de la location de 6.672 euros.
Le déblocage des fonds et la livraison sont intervenus le 14 octobre 2019.
Suite à un sinistre total, la SA DIAC a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat le 7 avril 2023, après une mise en demeure de payer en date du 1er mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la SA DIAC a fait assigner Madame [J] [G] et Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants et 1231-1 du code civil à l’effet d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de 7.227,06 euros avec intérêts à taux légal à compter du 7 avril 2023 et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi que les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle la SA Diac, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Madame [J] [G] et Monsieur [K] [G], comparant en personne, ont sollicité des délais de paiement auxquels la requérante s’est opposée.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé intervient pour l’échéance du mois de novembre 2022. Par suite, l’action engagée le 31 août 2023 est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 312-40 du code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de sinistre total (article 7.3 des conditions générales sur les conséquences d’un sinistre total, à savoir si le véhicule est déclaré techniquement ou économiquement irréparable) et une mise en de payer la somme en principal de 7.226,50 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a été adressée aux emprunteurs le 1er mars 2023 et renouvelée le 7 avril 2023. De sorte que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit à la date du sinistre soit le 7 avril 2023.
Sur le respect par la SA Diac de ses obligations contractuelles
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteuse. Or la signature par l’emprunteuse de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La sanction du manquement de l’établissement de crédit à ses obligations contractuelles au titre d’une location avec option d’achat est spécifique. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le prix du véhicule (13.900 euros) et les règlements effectués (33 X 225,55=7.443,15), soit 6.456,85 euros.
Madame [J] [G] et Monsieur [K] [G] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 6.456,85 euros au titre du solde débiteur du contrat de location avec option d’achat n° 19469562V souscrit le 8 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Il ressort des débats que Madame [J] [G] et Monsieur [K] [G] subissent des difficultés financières obérant leurs situations économiques respectives, Monsieur étant retraité et Madame célibataire avec un enfant à charge.
Dès lors, au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiements à Madame [J] [G] et Monsieur [K] [G] dans les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [G] et Monsieur [K] [G], qui défaillent, seront condamnés solidairement au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale portent sur l’allocation à l’huissier instrumentaire d’un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées, à la charge du créancier. Ces dispositions sont d’ordre public.
La seule dérogation, prévue en son article 10-1, permettant de faire porter cette charge sur le débiteur, concerne le débiteur auteur de contrefaçons du titre exécutoire, ce qui ne correspond nullement à la présente espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande faite en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [J] [G] et Monsieur [K] [G] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE le non-respect par la SA Diac de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [G] et Monsieur [K] [G] à payer à la SA DIAC la somme de la somme de la somme de six mille quatre cent cinquante-six euros et quatre-vingt-cinq centimes (6.456,85 euros) au titre du solde débiteur du contrat de location avec option d’achat n° 19469562V souscrit le 8 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 ;
ACCORDE à Madame [J] [G] et Monsieur [K] [G] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de deux cent soixante-dix euros (270 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [G] et Monsieur [K] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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