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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVIT
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVIT
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anne-Julie GUIGNON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société PYRENEES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI PRATAUN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société PRATAUN est propriétaire des lots n° 5 et 6 au sein de la copropriété du [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL PYRENEES IMMOBILIER, a assigné la société PRATAUN, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL PYRENEES IMMOBILIER, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
condamner la société PRATAUN à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 9.281,56 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêt au taux légal du 16 septembre 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;condamner la Société PRATAUN à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société PRATAUN aux entiers dépens de l’instance outre, s’il y a lieu, le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret 96.1080 du 12 décembre 96 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée.
De son côté, la société PRATAUN, bien que régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que la société PRATAUN est propriétaire des lots n° 5 et 6 au sein de la copropriété du [Adresse 1]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 26 novembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus) que la société PRATAUN reste redevable de la somme de 9.281,56 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société PRATAUN. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquittée du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que la société PRATAUN est donc redevable de la somme de 9.281,56 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 26 novembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, la société PRATAUN sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution du jugement dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société PRATAUN à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL PYRENEES IMMOBILIER.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société PRATAUN à verser au syndicat des copropriétaires l’immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL PYRENEES IMMOBILIER, la somme de 9.281,56 euros (NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UN EUROS et CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 26 novembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2025 ;
CONDAMNE la société PRATAUN à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL PYRENEES IMMOBILIER, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE la société PRATAUN aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution du jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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